Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 avr. 2025, n° 2303678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303678 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, et un mémoire, enregistré le 27 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 1 435 euros de sa dette concernant un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 870 euros pour la période du 1er février au 30 novembre 2022, en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 2001, était bénéficiaire de l’allocation de logement sociale. Le 17 décembre 2022, un indu d’un montant de 2 870 euros lui a été réclamé pour la période du 1er février au 30 novembre 2022. Le 9 janvier 2023, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 19 juin 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise partielle à hauteur de 1 435 euros. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à Mme B a pour origine des déclarations de ressources faisant état de frais réels à hauteur de 17 386 euros, alors que les données transmises par l’administration fiscale à la caisse d’allocations familiales ne révèlent aucun frais réel en 2021. La volonté manifeste de tromper l’administration n’est pas établie, s’agissant d’une confusion entre ressources et frais réels dans la déclaration de l’intéressée. Dès lors et ainsi que l’admet la caisse d’allocations familiales, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de la requérante, qui s’avère de bonne foi.
5. Mais d’autre part, il résulte de l’instruction que le foyer de Mme B est composé d’elle-même et de son compagnon, né en 2000. Au titre de ses ressources, elle a déclaré, pour elle, un salaire de 1 735 euros au mois de juillet 2024, de 1 654 euros au mois d’août 2024 et de 1 782 euros au mois de septembre 2024 et, pour son compagnon, un salaire de 1 912 euros et des revenus non salariés de 176 euros au mois de juillet 2024, un salaire de 1 912 euros et des revenus non salariés de 411 euros au mois d’août 2024 et un salaire de 1 822 euros et des revenus non salariés de 138 euros au mois de septembre 2024. Au titre de ses charges, la requérante fait état d’un loyer mensuel de 750 euros quand elle résidait à Soussans et justifie d’échéances mensuelles de remboursement d’un prêt d’un montant de 170,14 euros, outre des dépenses courantes d’eau, d’énergie, d’assurance et de téléphonie. Au regard de l’ensemble de cette situation financière, il n’est pas établi que le remboursement par Mme B du reliquat de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, la directrice de la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de précarité de la requérante justifie seulement que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 50 %, soit 1 435 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 19 juin 2023 en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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