Désistement 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 8 déc. 2025, n° 2401736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401736 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a rejeté son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l’indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 717,89 euros qui lui a été réclamé le 19 novembre 2022.
Elle soutient que :
- compte tenu de sa situation particulière d’étudiante en alternance, elle s’est trompée en se déclarant étudiante et non salariée du fait d’une information insuffisante ; elle a néanmoins déclaré correctement les revenus qu’elle tirait de son apprentissage et de ses contrats à temps partiels ;
- la somme réclamée a été perçue par son bailleur et non par elle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et subsidiairement au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- suite à la transmission de justificatifs dans le cadre de l’instance, qu’elle avait réclamés en vain, les droits de la requérante ont été réexaminés et la dette annulée ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un nouveau mémoire enregistré le 24 novembre 2024, Mme B… déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 27 novembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, alors connue comme étudiante boursière, a bénéficié de l’aide personnelle au logement pour la location de sa résidence à Bordeaux qui lui a été servie par la caisse d’allocations familiales de la Gironde à compter d’octobre 2021. Suite à une transmission d’informations de la CAF du Rhône, nouvelle caisse d’affiliation de l’intéressée à compter de mai 2022, faisant état d’une situation professionnelle d’apprenti et d’une activité salariée exercée par Mme B… à compter du 20 septembre 2021, ses droits à l’APL ont été réexaminés et en l’absence de production des justificatifs de revenus de l’intéressée permettant un nouveau calcul de ces droits, un indu d’un montant de 717,89 euros lui a été réclamé le 19 novembre 2022 au titre de la période du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022. Par retour du formulaire accompagnant cette notification, Mme B…, contestant le bien-fondé de cet indu, a formé un recours administratif préalable obligatoire. Ce recours a été rejeté, après avis de la commission de recours amiable constatant l’absence de production de justificatifs, par décision du 30 janvier 2024. Mme B… demande tribunal d’annuler cette décision.
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, après prise en compte des justificatifs de ressources versés au dossier par la requérante, la CAF de la Gironde a régularisé la situation de l’intéressée et procédé à l’annulation de l’indu en litige le 1er avril 2025. Par conséquent, Mme B… a déclaré, par mémoire susvisé du 24 novembre 2024, se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A… B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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