Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 28 nov. 2025, n° 2500821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme C… A…, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 9 août 2024 du silence gardé par le préfet de la Marne sur sa demande de titre de séjour reçue le 9 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A… soutient que :
- la décision est illégale dès lors que le préfet de la Marne n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
- elle méconnaît l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. La décision refusant la délivrance d’une carte de séjour constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l’intéressée de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. Mme A…, ressortissante tunisienne, née le 11 novembre 1978, a sollicité le 9 avril 2024 la délivrance d’un titre de séjour. En raison du silence gardé par le préfet de la Marne pendant les quatre mois suivant cette date, une décision implicite de rejet de cette demande est réputée être intervenue à l’expiration de ce délai. La requérante a adressé au préfet de la Marne une demande de communication des motifs de cette décision par un courriel du 6 janvier 2025. Dès lors que, dans le délai d’un mois suivant la réception de cette demande de communication des motifs, le préfet de la Marne n’y a pas donné suite, la requérante est fondée à soutenir que, en vertu des dispositions précitées, la décision implicite en litige est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement, eu égard à ses motifs, implique seulement que la demande de titre de séjour présentée par la requérante soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance
7. La requérante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Mainnevret, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Marne sur la demande de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder, dans le délai deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A… et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mainnevret la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Mme C… A…, au préfet de la Marne et à Me Romain Mainnevret.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
B. B…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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