Désistement 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 19 déc. 2024, n° 2301764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 6 avril 2023, M. et Mme A, représentés par Me Balaguer, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le maire de Labastide-Saint-Sernin a accordé à la société HLM des Chalets un permis de construire une résidence de logements dédiés aux seniors sur les parcelles cadastrées section A n°936, 1148, 883, 391, 186 et 185 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Labastide-Saint-Sernin le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet, d’une part, au regard des dispositions des c) et d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, dès lors qu’aucun document annexé ne permet d’apprécier l’insertion du projet dans le bâti environnant et, d’autre part, au regard des dispositions des c) et e) de l’article R. 431-8 du même code, dès lors que la notice architecturale ne précise ni le traitement des clôtures, ni celui des plantations à conserver ou à créer ;
— le projet, en ce qu’il prévoit la construction d’un bâtiment collectif d’ampleur de 20 logements dans un secteur où prédominent les maisons individuelles aux volumes relativement modestes, porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, et aurait dû être refusé sur le fondement du préambule de la section 2 de la zone AU du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Labastide-Saint-Sernin ;
— il n’est pas compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Largentière », qui impose la création d’immeubles collectifs en R+1 uniquement en cœur d’îlot ;
— il méconnaît l’article 1 de la section 2 des dispositions du règlement du PLU de Labastide-Saint-Sernin applicables en zone AU, dès lors, d’une part, que le bâtiment projeté, situé à moins de 6 mètres de la limite séparative est, comporte plus d’un niveau, d’autre part, que la hauteur de la construction est mesurée depuis le niveau du terrain après les travaux d’exhaussement et non à partir du terrain naturel avant ces travaux, de troisième part, que l’angle nord-est du bâtiment se situe à moins de 3 mètres de la limite séparative ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2 de la section 2 du règlement du PLU de la commune applicables en zone AU relatives aux clôtures ;
— il est incompatible avec l’OAP « Largentière », en l’absence de frange plantée le long de la limite séparative nord.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juin 2023 et 11 juillet 2024, la société anomyne HLM des Chalets, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt pour agir des requérants ;
— selon le permis de construire modificatif délivré le 18 juin 2024, le bâtiment est désormais situé à 6 mètres minimum des limites séparatives sur l’ensemble des côtés ; les plans de façades modifiés précisent que la hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du terrain naturel ; toutes les clôtures du projet modifié sont d’une hauteur inférieure à 1,70 mètre ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la commune de Labastide-Saint-Sernin, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à que le tribunal sursoie à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de disposer d’un intérêt suffisant pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2024, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2024, la société HLM des Chalets déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 28 novembre 2024, lequel n’a pas été communiqué, la commune de Labastide-Saint-Sernin a accepté le désistement tout en maintenant sa demande fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Got, représentant la société HLM des Chalets.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un projet d’aménagement autorisé le 10 août 2022, la société HLM des Chalets a déposé une demande de permis de construire une résidence de logements dédiés aux seniors, sur un terrain situé rue Jean Pascal à Labastide-Saint-Sernin (31). Par un arrêté du 30 janvier 2023, le maire de cette commune lui a délivré l’autorisation sollicitée. Par un arrêté du 18 juin 2024, il lui a accordé un permis de construire modificatif, portant notamment sur l’implantation et l’altimétrie du bâtiment. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal l’annulation du permis de construire initial.
Sur le désistement :
2. D’une part, par acte enregistré le 21 novembre 2024, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, par mémoire du 22 novembre 2024, la société HLM des Chalets déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Labastide-Saint-Sernin au titre des frais exposés par elle.
5.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme A.
Article 2 : Il est donné acte à la société HLM des Chalets du désistement de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Labastide-Saint-Sernin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A, à la SA HLM des Chalets et à la commune de Labastide-Saint-Sernin.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Bouisset, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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