Annulation 14 février 2025
Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 22 août 2025, n° 2507048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 4 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 20 juin 2025, Mme B A a présenté une demande en vue d’obtenir l’exécution du jugement du 14 février 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble, après avoir annulé, d’une part, l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an et, d’autre part, l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assignée à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois, a enjoint à la préfète du Rhône ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition de ce jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant cette même mise à disposition. Elle demande à ce qu’il soit enjoint au préfet compétent de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que, malgré son courrier de relance daté du 18 février 2025, la préfète du Rhône, qui ne lui a pas délivré d’autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation, n’a pas exécuté le jugement du 14 février 2025.
Par une ordonnance en date du 4 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Grenoble a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement du 14 février 2025.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône et à la préfète de l’Isère, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Paillet-Augey, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 août 2025 :
— le rapport de Mme Paillet-Augey,
— et les observations de Me Samba-Sambeligue, représentant Mme A également présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que sa demande par les mêmes moyens tout en sollicitant le renvoi de l’affaire à une date ultérieure au motif qu’il s’est constitué tardivement le 20 août 2025.
Sur question, Mme A, qui travaille depuis le 1er avril 2024 par le biais d’un contrat à durée indéterminée, précise qu’elle n’a pas souhaité entamer des démarches visant à être régularisée, en déposant le dossier de demande de titre de séjour qu’elle a pourtant constitué, mais qu’elle le fera dès qu’elle sera en possession de l’autorisation provisoire de séjour dont la délivrance a été prescrite par le jugement du 14 février 2025. Elle indique que sa situation irrégulière vis-à-vis de son droit au séjour préjudice également à son fils mineur qui entre en CAP et qui a besoin d’un numéro de sécurité sociale pour effectuer son stage en alternance.
Elle présente à l’audience de nouvelles conclusions tendant à ce que le tribunal l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
La préfète du Rhône et la préfète de l’Isère n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de renvoi à une audience ultérieure :
1. Le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n’a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l’imposeraient, de faire droit à une demande de report de l’audience formulée par une partie.
2. En l’espèce, la phase juridictionnelle de la procédure d’exécution de ce jugement a été ouverte le 4 juillet 2025 et l’avis d’audience envoyé aux parties le 9 juillet 2025, pour une audience qui s’est tenue le 22 août 2025. L’affaire est en état d’être jugée et aucun motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire n’impose le renvoi de l’affaire à une date ultérieure. Dans ces conditions, et compte tenu également des délais de jugement et de la nature de la procédure en cause, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi de Mme A qui n’a été privée d’aucune garantie.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de Mme A à l’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution du jugement n° 2501069 :
5. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R.921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
6. Par un jugement n° 2501069 du 14 février 2025, devenu définitif, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a annulé, d’une part, l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an et, d’autre part, l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assignée à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois, a enjoint à la préfète du Rhône ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition de ce jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant cette même mise à disposition.
7. En l’espèce, à la date de la présente décision, l’administration ne justifie pas avoir pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 14 février 2025, dès lors notamment qu’elle n’a pas délivré à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour, ne s’est pas prononcée sur sa situation, ni même ne l’a convoqué à bref délai en préfecture. L’administration, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’a pas davantage fait valoir d’éventuelles difficultés d’exécution de ce jugement. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer contre la préfète du Rhône, préfète de son lieu de résidence actuel, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte d’un montant de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Une astreinte est prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône si elle ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2501069 du 14 février 2025. Le taux de cette astreinte est fixé à cinquante (50) euros par jour, à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 :
Article 4 :La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 14 février 2025.
Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme A est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Copie en sera délivrée pour information à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
La magistrate désignée,
C. PAILLET-AUGEYLa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507048
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