Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 mars 2026, n° 2603163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du président du Département de l’Essonne du 9 janvier 2026 portant suspension de son agrément en qualité d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du Département de l’Essonne de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Département de l’Essonne une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2603162 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « (…) En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié (…) ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l’assistant maternel bénéficie d’une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Durant la même période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été recrutée, à compter du 2 janvier 2025, par le service d’accueil familial (SAF) 91, pour assurer les fonctions d’assistante familiale dans le département de l’Essonne. Elle bénéficie à ce titre d’un agrément, délivré par le président du conseil départemental de l’Essonne. Le 29 décembre 2025, son employeur a transmis au Département de l’Essonne un signalement portant sur faits de violence intrafamiliale qui se seraient produits en présence de l’enfant accueilli, âgée de trois ans. Par une décision du 9 janvier 2026, le président du conseil départemental de l’Essonne a suspendu l’agrément de la requérante pour une durée maximale de quatre mois, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, Mme B… fait valoir qu’elle ne peut plus exercer son activité professionnelle, et que ses revenus seront moindres que les mois précédents, la plaçant dans une situation de précarité financière. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 3 que la suspension d’agrément n’a ni pour objet ni pour effet, par elle-même, de priver l’intéressée de la totalité de sa rémunération mais uniquement de ses indemnités d’entretien et de fournitures, lesquelles sont destinées à couvrir les dépenses d’entretien des enfants confiés, qui ne peuvent être engagées lorsque, comme en l’espèce, l’intéressée n’accueille plus d’enfant à son domicile. Par suite, et alors au demeurant que Mme B… a saisi le juge des référés deux mois après le déclenchement de la mesure conservatoire attaquée, dont plus de la moitié de la durée est d’ores et déjà écoulée, la décision contestée ne peut être regardée comme étant de nature, par elle-même, à compromettre gravement la situation personnelle et financière de Mme B…. Il suit de là que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie en l’espèce.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Taux de prélèvement ·
- Administration fiscale ·
- Revenu ·
- Calcul ·
- Débiteur ·
- Employeur ·
- Restitution ·
- Acompte ·
- Nom de famille
- Police ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Attaque ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Or ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Renvoi ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Messages électronique ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Réponse ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Acte
- Université ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Abroger ·
- Education ·
- Diplôme ·
- Suspension ·
- Île-de-france ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Guinée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.