Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 sept. 2025, n° 2506204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025 et des pièces complémentaires reçues le 4 septembre 2025 à 12 heures, Mme C D et M. E B, représentés par Me Benhamida, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge ainsi que leur fils A au titre de l’hébergement d’urgence, sans délai à partir de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Benhamida renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la précarité de leur situation ; ils vivent à la rue depuis plusieurs semaines et sont donc à la rue avec leur fils âgé de vingt et un mois ; ils sont dans une situation de grande vulnérabilité qui est incompatible avec les conditions de vie d’un enfant, et d’une femme enceinte de quatre mois, ce qui caractérise l’urgence ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ; leur situation de détresse sociale, psychique et médicale est manifestement caractérisée ; l’état de santé fragile de leur fils relève de son intérêt supérieur relevant des stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York et l’état de grossesse de Mme D nécessitent un hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la situation des requérants, dont les demandes d’asile ont été définitivement rejetées, ne présente pas un caractère d’urgence ;
— eu égard à la situation actuelle de saturation structurelle du dispositif d’hébergement d’urgence, l’Etat n’a pas méconnu ses obligations dans des conditions créant une carence caractérisée ; la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 à 14h00, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Clen a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Benhamida, représentant Mme D et M. B.
Le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. B, de nationalité nigériane, ont été déboutés définitivement de leurs demandes d’asile, respectivement en mars 2019 et en octobre 2023. Mme D bénéficie d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 1er janvier 2026. Le 30 mai 2023, elle a demandé à bénéficier d’un logement social puis d’un logement en hébergement d’urgence à partir du 8 août 2025. Par la présente requête, Mme D et M. B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge ainsi que leur enfant au titre de l’hébergement d’urgence.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre Mme D et M. B à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. Il résulte de l’instruction que les requérants, qui vivent en France avec leur enfant mineur âgé de moins de deux ans, sont dépourvus de domicile et vivent à la rue depuis plusieurs semaines. Il résulte également de l’instruction, notamment d’une échographie réalisée le 22 août 2025 et d’une attestation d’un médecin du même jour que la requérante est enceinte depuis le 13 avril 2025. Dans ces conditions, Mme D et M. B justifient d’une urgence de nature à justifier que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative, statue sur leur demande.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation () ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
7. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
8. Il résulte de l’instruction que, d’une part, Mme D est titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 1er janvier 2026 en tant qu’étranger malade. Elle n’est donc pas tenue d’établir l’existence de circonstances exceptionnelles au sens des règles rappelées au point 7 ci-dessus.
9. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme D et M. B ont été définitivement déboutés du droit d’asile et se sont maintenus sur le territoire et il n’est pas contesté que la requérante bénéficie d’un titre de séjour « étranger malade » valable jusqu’en janvier 2026 pour lui permettre d’accoucher en France de son second enfant. Par ailleurs, il ressort des écrits du préfet en défense qui ne sont pas contredits, que le dispositif d’hébergement d’urgence malgré une augmentation constante en capacité de places est structurellement saturé dans le département de la Haute-Garonne.
10. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme D, qui indique être sans domicile fixe faute d’un quelconque hébergement, est accompagnée de son fils A, né le 18 novembre 2023, et est enceinte de plus de quatre mois, et qu’ils sont, avec M. B, dépourvus de toute solution pour se mettre à l’abri en dépit de vains appels au 115. Toutefois, les requérants ne donnent aucune précision sur la date et les conditions de leur arrivée en France, ni même sur les conditions de vie, de ressources et d’hébergement de M. B. Mme D ne mentionne aucun fait circonstancié à l’exception de l’âge de son enfant et de son état de grossesse. Dans ces conditions, la seule circonstance que Mme D a téléphoné sept fois au 115 au mois d’août 2025 depuis le 27 août, date de la demande de prise en charge effectuée par son conseil, ne permet pas d’établir, en l’absence de toute précision sur les motifs et les conditions de leur arrivée en France, ainsi que sur leurs attaches familiales en France et au Nigéria, que la situation de Mme D et M. B, ainsi que celle de leur fils, les placeraient parmi les familles les plus vulnérables.
11. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment des éléments produits en défense par le préfet de la Haute-Garonne que le dispositif d’hébergement d’urgence en Haute-Garonne est saturé et que cinq cents vingt personnes relevant de familles avec enfant (s) n’ont pu être accueillies au titre de ce dispositif au cours de la semaine du 25 au 31 août 2025, dont quarante-neuf enfants de moins de trois ans. Eu égard à ces éléments, à la composition de la famille, à l’âge de son enfant et au fait que les éléments relatifs à la grossesse de Mme D, notamment le certificat médical d’un médecin généraliste produit le jour de d’audience et rédigé en des termes généraux et non circonstanciés, ne mentionnent pas de difficultés médicales que celle-ci connaîtrait, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que Mme D, M. B et leur famille se trouveraient dans une situation qui pourrait les faire regarder comme prioritaires par rapport aux familles accompagnées de très jeunes enfants que l’administration n’est pas parvenue à héberger. Par suite, et compte tenu du délai qui peut raisonnablement être admis pour permettre à l’administration de prendre intégralement en charge une famille de 3 personnes, l’abstention du préfet de la Haute-Garonne de mettre en œuvre ses pouvoirs au bénéfice de la famille de Mme D ne manifeste pas une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence. Ainsi, Mme D et M. B ne sont pas fondés à soutenir que cette abstention porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux dont ils se prévalent.
12. Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Mme D et M. B n’invoquent pas la violation de libertés fondamentales autres que celle constituée par le droit à l’hébergement organisé par le dispositif que prévoit le code de l’action sociale et des familles. Ils se prévalent d’un état de santé fragile de leur fils A, âgé de vingt et un mois. Toutefois, ils n’en justifient pas. Dès lors, la carence alléguée de l’Etat à leur proposer en urgence un hébergement ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d’urgence et, par conséquent, à l’intérêt supérieur de leur enfant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme D et M. B ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
16. Ces dispositions s’opposent à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D et M. B sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D et M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, M. B, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute -Garonne et à Me Benhamida.
Fait à Toulouse, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
H. CLEN
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2506204
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