Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 13 août 2025, n° 2501464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. C A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés , demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au sein du centre de détention d’Uzerche ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lever la mesure d’isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— cette condition est remplie dès lors que l’urgence est présumée à l’égard des décisions plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ou prolongeant un tel placement ;
— l’administration pénitentiaire ne fait état d’aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d’urgence ;
S’agissant de l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
— la décision contestée est entachée d’incompétence au motif qu’il n’est pas justifié que son auteur disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’administration pénitentiaire ne justifie pas de la saisine du directeur interrégional des services pénitentiaires par le chef d’établissement en vue de l’établissement du rapport motivé sur lequel s’appuie la décision contestée ;
— le garde des sceaux, ministre de la justice a entaché sa décision d’erreur d’appréciation et ne justifie pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n° 2501465 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée ;
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Kévyn Gillet, conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, est incarcéré au centre de détention d’Uzerche depuis le 16 septembre 2024. Dès son arrivée dans l’établissement, il a fait l’objet d’un placement à l’isolement. Par une décision du 18 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de cette mesure pour une nouvelle durée de trois mois, à compter du 22 juin 2025. M. A demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites () ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21 () ». Enfin, l’article R. 213-30 du même code énonce que : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé () ».
6. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
7. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que les conclusions à fins de suspension de l’exécution de la décision contestée, présentées pour M. A, doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
9. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fins de suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la SCP Thémis avocats et associés et au ministre d’état, garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
Le magistrat désigné,
K. B
Le greffier,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
jb
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