Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2205976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, la société GM Viandes, représentée par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 14 600 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement, vers leur pays d’origine, des étrangers employés irrégulièrement, ainsi que la décision du 22 juillet 2022 portant rejet du recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision ;
2°) d’annuler les titres de perception émis le 18 mai 2022 en vue du recouvrement de la somme de 14 600 euros et de la somme de 2 124 euros ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes en cause ;
4°) à titre subsidiaire de minorer le montant de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement mises à sa charge ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions du 20 avril et 22 juillet 2022 sont entachées d’incompétence ;
- les titres de perception sont entachés d’incompétence ;
- la décision du 22 juillet 2022 est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle repose sur des faits qui ne sont matériellement pas établis dès lors que l’un des travailleurs étrangers a remis une fausse pièce d’identité qu’elle produit, ce qu’elle n’était pas en mesure de savoir ; l’autre travailleur étranger, pour lequel elle a régulièrement procédé aux démarches préalables à l’embauche, lui a remis un titre de séjour l’autorisant à travailler ; dès la découverte des faits, elle a immédiatement mis fin aux contrats de travail et versé aux deux employés l’intégralité des salaires et indemnités qui leur étaient dus ; l’ensemble de ces éléments démontre sa bonne foi ;
- elle aurait dû bénéficier de la réduction de la contribution spéciale à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu par les dispositions du III de l’article R. 8253-2 du code du travail dès lors qu’elle remplit les conditions énoncées par ces dispositions ;
- elle doit être déchargée de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement dès lors qu’il n’est pas établi que l’employé concerné aurait été effectivement reconduit vers son pays d’origine ;
- le montant des sanctions est disproportionné et inadapté de sorte qu’elle doit être déchargée des sommes en cause ;
- la mise à sa charge de ces contributions constitue une atteinte grave aux principes de la liberté d’entreprendre et de présomption d’innocence protégés par la cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme et par les principes généraux du droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, l’OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Par courrier du 19 septembre 2025, la société GM Viandes a été invitée à régulariser, sur le fondement de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, ses conclusions dirigées contre les deux titres de perception émis en vue du recouvrement des contributions mises à sa charge par l’OFII en produisant la contestation de ces titres de perception, formée devant le comptable chargé du recouvrement, ainsi que le prévoient les articles 117 et 118 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi que la preuve de la date de notification de ces deux titres de perception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- et les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 20 octobre 2020, les services de police ont procédé au contrôle d’une boucherie exploitée par la société GM Viandes. A la suite de ce contrôle, le directeur général de l’OFII a décidé, le 20 avril 2022, d’appliquer à la société GM Viandes la contribution spéciale due à raison de l’emploi irrégulier de deux travailleurs étrangers, d’un montant de 14 600 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un ressortissant étranger vers son pays d’origine, d’un montant de 2 124 euros. Par sa requête, la société GM Viandes demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 20 avril 2022, de celle du 22 juillet 2022 portant rejet du recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision ainsi que l’annulation des deux titres de perception émis le 18 mai 2022 en vue du recouvrement de ces contributions.
Sur les conclusions dirigées contre les deux titres de perception émis le 18 mai 2022 :
Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ;; / (…) ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
Bien qu’invitée à régulariser sa requête par un courrier du 19 septembre 2025, dont elle a accusé réception le même jour, la société requérante n’établit pas avoir formé, contre les deux titres de perception émis le 18 mai 2022 en vue d’assurer le recouvrement de la contribution spéciale due à raison de l’emploi irrégulier de deux travailleurs étrangers, d’un montant de 14 600 euros, et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un ressortissant étranger vers son pays d’origine, d’un montant de 2 124 euros, la contestation prévue à l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 cité au point précédent. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces deux titres de perception sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée et à la décharge de l’obligation de payer :
Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ».
Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article R. 5221-41 du même code : « En application de l’article L. 5221-8, l’employeur vérifie que l’étranger qu’il se propose d’embaucher est en situation régulière au regard du séjour. A cette fin, l’employeur saisit le préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-42 du même code : « La demande de l’employeur est adressée au préfet au moins deux jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche. / Le préfet notifie sa réponse à l’employeur par courrier ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l’obligation de l’employeur de s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail est réputée accomplie ».
Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. / L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines ».
Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ». Aux termes de l’article R. 822-2 de ce code : « La contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger du territoire français prévue à l’article L. 822-2 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour. Cette contribution est à la charge de l’employeur qui, en violation de l’article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour. ». Aux termes de l’article R. 822-3 du même code : « Le montant de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger du territoire français prévue à l’article L. 822-2 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement vers la zone géographique à destination de laquelle est éloigné le salarié, dans la limite prescrite à l’article L. 822-3. ».
En ce qui concerne la régularité de la sanction :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 22 juillet 2022, qui porte sur les vices propres de la décision de rejet du recours gracieux formé par la société GM Viandes à l’encontre de la décision du 20 avril 2022, est inopérant et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, par une décision du 19 décembre 2019, publiée le même jour sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme E… A…, en sa qualité de cheffe du service juridique et contentieux, conseillère juridique auprès du directeur général, et en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci à Mme F… D…, signataire de la décision attaquée, en sa qualité d’adjointe, à l’effet de signer, à compter du 1er janvier 2020, notamment, l’ensemble des décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée du 20 avril 2022, qui manque en fait, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui (…) infligent une sanction ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de ces dispositions qu’une décision qui met à la charge d’un employeur les contributions spéciale et forfaitaire prévues par les articles L. 8253-1 du code du travail et L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent ces deux sanctions.
La décision du 20 avril 2022 vise, d’une part, les articles L. 8251-1 et L. 8253-1 du code du travail, d’autre part, les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui définissent le régime des contributions spéciale et forfaitaire. Elle détaille par ailleurs le montant des deux sanctions infligées par référence à l’article R. 8253-2 du code du travail et à l’arrêté du 5 décembre 2006. Elle précise en outre que ces deux sanctions sont infligées en raison de l’emploi de deux salariés étrangers, dont les nom et prénom figurent en annexe. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée du 20 avril 2022 serait insuffisamment motivée manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions citées au point 6, ou en décharger l’employeur.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les contributions qu’ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que la procédure de mise en œuvre des contributions spéciale et forfaitaire est indépendante des poursuites judiciaires et que la présomption d’innocence ne fait pas obstacle à ce que le directeur de l’OFII décide d’infliger les sanctions prévues par les articles L. 8253-1 du code du travail et L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’employeur d’un étranger en situation irrégulière, sans attendre l’issue d’éventuelles poursuites pénales, lorsqu’après avoir recueilli les observations de l’intéressé, il estime que l’emploi par la personne qu’il sanctionne d’un étranger en situation de séjour et de travail irréguliers est établi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la présomption d’innocence doit être écarté.
En deuxième lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir à l’appui du recours contre la décision en litige du moyen tiré de l’atteinte à la liberté d’entreprendre. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, s’agissant de la situation de M. C…, il résulte du procès-verbal d’audition de l’intéressé en date du 20 octobre 2020 que, lors de son embauche le 1er juin 2020, M. C… a présenté au gérant de la société GM Viandes son seul passeport marocain et qu’aucun autre document ne lui a été demandé. Ces déclarations sont toutefois contestées par la société GM Viandes qui soutient que M. C… lui a remis une carte d’identité française dont elle indique qu’elle ignorait le caractère falsifié. Il résulte en outre du procès-verbal de l’audition du gérant de la société GM Viandes, dressé le 23 octobre 2020 que M. C… lui a remis une pièce d’identité française, qu’il a présentée à l’officier de police judiciaire, dont il a adressé une copie au comptable. Dans ces conditions, en dépit des déclarations divergentes de M. C…, dont la fiabilité peut être remise en cause compte tenu de la production au dossier par la société requérante de la copie d’une copie « certifiée conforme » de la fausse carte d’identité établie au nom de M. C…, il ne résulte pas de l’instruction que l’original de la carte d’identité n’aurait pas été remis à la société GM Viandes, ni que cette dernière était en mesure de savoir, dans les circonstances de l’espèce, que ce document qui indiquait une nationalité française et qui s’est avéré être faux, revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir qu’en retenant qu’elle avait méconnu l’article L. 8251-1 du code du travail et mis à sa charge, à ce titre, la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 et la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur général de l’OFII a entaché sa décision d’illégalité.
En quatrième lieu, s’agissant de la situation de M. B…, il résulte du procès-verbal d’audition de l’intéressé dressé le 21 octobre 2020, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que lors de son embauche en 2015, celui-ci a présenté au gérant de la société GM Viandes son passeport marocain ainsi qu’une carte d’aide médicale d’état, permettant l’accès aux soins des personnes en situation irrégulière. A la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour, M. B… indique avoir présenté le récépissé de cette demande, délivré le 6 octobre 2020, au gérant de la société GM Viandes, et que celui-ci a relevé que ce récépissé était revêtu de la mention « n’autorise pas son titulaire à travailler ». Si dans le cadre de son audition intervenue le 23 octobre 2020, dont il a été dressé procès-verbal, le gérant de la société GM Viandes a contesté avoir pris connaissance de cette mention, il a toutefois expressément reconnu ne jamais avoir demandé de documents d’identité à M. B… ni vérifié qu’il bénéficiait d’une autorisation de travail au motif que l’intéressé lui avait été recommandé par son ancien associé qui avait transmis directement les documents au comptable. Il résulte de ce qui précède que le gérant de la société GM Viandes a embauché M. B… sans que ne lui soit préalablement remis par l’intéressé le titre de séjour l’autorisant à travailler ni qu’il se soit assuré auprès de l’administration que M. B… bénéficiait, lors de son embauche puis au cours de la période au cours de laquelle il a travaillé pour cette société, d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, la circonstance que M. B… se soit vu ultérieurement délivrer un titre de séjour étant sans incidence sur la matérialité de l’infraction établie au cours du contrôle. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en lui appliquant la contribution spéciale due à raison de l’emploi irrégulier de travailleurs étrangers, le directeur général de l’OFII a entaché sa décision d’illégalité.
En dernier lieu, les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur ne subordonnaient pas la mise à la charge de l’employeur de la contribution représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d’origine à la justification par l’administration du caractère effectif de ce réacheminement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration n’aurait pas justifié du réacheminement du travailleur en situation irrégulière employé par la société requérante est sans influence sur la légalité de la contribution litigieuse et doit être écarté.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :
Pour contester la proportionnalité de la sanction prononcée à son encontre, la société GM Viandes ne peut utilement invoquer l’absence d’élément intentionnel dans la commission du manquement qui lui est reproché s’agissant de l’emploi dans des conditions irrégulières de M. B…. Par ailleurs, ainsi qu’il vient d’être dit, elle ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires, ni, par suite, de sa bonne foi, et ce alors même qu’elle fait valoir que l’infraction a cessé dès qu’elle a eu connaissance des faits. Par suite, alors qu’il ressort des déclarations consignées lors de l’enquête que le salarié employé irrégulièrement a travaillé pour son compte durant plusieurs années, la société requérante ne démontre pas, au regard de la nature et de la gravité des agissements, que les sanctions mises à sa charge seraient disproportionnées. Elle ne justifie pas davantage que les circonstances propres à l’espèce seraient d’une particularité telle qu’elles nécessiteraient qu’elle soit, à titre exceptionnel, dispensée de la contribution spéciale.
20. Il résulte ce qui précède que la société GM Viandes est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 avril 2022 en tant qu’elle a mis à sa charge la contribution spéciale pour l’emploi irrégulier de M. C… et la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de ce salarié vers son pays d’origine. Il y a lieu, par suite, de la décharger de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire à fin de minoration de la somme mise à la charge de la société GM Viandes :
21. Aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu’au 17 juillet 2024 : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ».
22. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8252-2 du code du travail : « Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite : / 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; / 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. / 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit. ». Le premier alinéa de l’article L. 8252-4 du même code prévoit que : « Les sommes dues à l’étranger non autorisé à travailler, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 8252-2, lui sont versées par l’employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l’infraction. (…) ». L’article R. 8252-6 du même code ajoute que : « L’employeur d’un étranger non autorisé à travailler s’acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l’article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l’article L. 8252-2. / Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par tout moyen, de l’accomplissement de ses obligations légales. ».
23. Il résulte de l’instruction, notamment des termes du rejet du recours gracieux formé par la société GM Viandes, que, par sa décision du 20 avril 2022, le directeur général de l’OFII a fixé le montant de la contribution spéciale réclamée à la société GM Viandes au montant réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, en application des dispositions du 1° du II de l’article R. 8253-2 du code du travail, eu égard à la circonstance que la société GM Viandes avait procédé à la déclaration préalable à l’embauche des salariés dépourvus d’une autorisation de travail qu’elle avait irrégulièrement employés. La société requérante soutient que ce montant doit être réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti, en application des dispositions du III de l’article R. 8253-2 du code du travail dès lors qu’elle s’est acquittée des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7.
24. Il résulte de l’instruction et notamment du reçu pour solde de tout compte produit par la société GM Viandes que si, à la suite du licenciement de M. B… prononcé le 20 octobre 2020, la société GM Viandes lui a versé le 30 octobre 2020, soit dans le délai de trente jours prévu à l’article R. 8252-6 du code du travail, une indemnité de 1 014,78 euros comprenant les salaires qui lui restaient dus ainsi que les indemnités de congés payés, elle n’établit pas, en revanche, s’être acquittée de l’indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire mentionnée au 2° de l’article L. 8252-2 du code du travail. Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que le montant de la contribution spéciale mise à sa charge aurait dû, en application des dispositions du III de l’article R. 8253-2 du même code, être réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la société GM Viandes est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du directeur général de l’OFII du 20 avril 2022 en tant qu’elle a mis à sa charge la contribution spéciale pour l’emploi irrégulier de M. C… à hauteur de 7 300 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de ce salarié vers son pays d’origine à hauteur de 2 124 euros. Il y a lieu, par suite, de la décharger de l’obligation de payer la somme de 9 424 euros.
Sur les frais liés au litige :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros à verser à la société GM Viandes, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFII du 20 avril 2022 est annulée en tant qu’elle a mis à la charge de la société GM Viandes la contribution spéciale pour l’emploi irrégulier de M. C… à hauteur de 7 300 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de ce salarié vers son pays d’origine à hauteur de 2 124 euros.
Article 2 : La société GM Viandes est déchargée de l’obligation de payer la somme de 9 424 euros.
Article 3 : Le montant de la contribution spéciale mise à la charge de la société GM Viande est ramené à la somme de 7 300 euros.
Article 4 : L’OFII versera à la société GM Viandes la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société GM Viandes et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-PerraudLa greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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