Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2405584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 6 novembre 2024 et le 29 avril 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. C A, représenté par Me Nauche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 23 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a attribué l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— et les observations de Me Nauche, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 23 décembre 1998, est entré en France le 17 septembre 2019 muni d’un visa long séjour, valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 9 septembre 2019 au 9 septembre 2020. L’intéressé a obtenu le 22 septembre 2020 la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant, lequel a été renouvelé en dernier lieu jusqu’au 8 novembre 2023. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 23 novembre 2023. Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, lesquelles inclut, ainsi que l’intitulé du bureau le révèle, l’admission au séjour et les mesures d’éloignement, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sans que puisse influer l’absence dans les visas de l’arrêté de nomination de Mme B, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment l’article L. 422-1 sur le fondement duquel l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé un titre de séjour sur ce fondement, notamment que M. A a fait l’objet de trois ajournements et celles pour lesquelles il considère qu’il ne démontre pas l’intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment motivé son arrêté, étant relevé que la motivation d’une décision s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs. Enfin, cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière de M. A. Dès lors les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
5. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2019 en possession d’un visa long séjour valable un an et s’est inscrit au titre de l’année 2019-2020 en deuxième année de licence de droit au sein de l’antenne de Périgueux de la faculté de droit de Bordeaux, qu’il n’a pas validé. Inscrit à nouveau en deuxième année de licence de droit mais sur le site de Bordeaux au titre des années 2020-2021 et 2021-2022, il a également été ajourné. Au titre de l’année 2023-2024, il s’est à nouveau inscrit dans le même cursus. Si M. A explique ses échecs successifs par les difficultés liées aux COVID 19 ayant entrainé son isolement et par sa détresse psychologique suite au décès de ses grands-parents dont il était très proche, les pièces produites au dossier sont insuffisantes à le démontrer. S’il est avéré que l’intéressé a connu des difficultés financières, elles ne suffisent pas expliquer son absence de progression depuis son arrivée en France en 2019, l’intéressé n’ayant validé aucune année de son cursus. Dans ces conditions, nonobstant son assiduité en cours ou sa présence lors des examens, le préfet de la Gironde a ainsi pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de renouveler son titre de séjour au motif que la réalité et le sérieux des études poursuivies n’était pas établi.
7. Pour les mêmes motifs et en l’absence de toute précision sur sa situation familiale ou personnelle, le préfet, en édictant la décision en litige, n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 7 mai 2024 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
10. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M-A PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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