Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 mars 2025, n° 2502752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502752 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 février 2025 et 28 février 2025, M. B C, représenté par Me Joory, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 12 février 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII d’une part, de le rétablir rétroactivement dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, d’autre part, de lui octroyer une place d’hébergement dans une structure adaptée à ses besoins ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur général de l’OFII de réexaminer sa situation et de statuer sur sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à lui-même en cas de rejet de l’admission à l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen individuel ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle a illégale en ce qu’elle est fondée sur l’enregistrement illégal de sa demande d’asile en tant que réexamen ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
L’OFII fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions des articles L. 921-1 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024 :
— le rapport de M. d’Argenson, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Joory, représentant M. B C, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute qu’il va régulariser la requête en ce qu’elle doit être regardée comme présentée pour le compte de M. B C par Mme E A alias G I, mère de l’enfant B C.
Une note en délibéré et un mémoire, produits le 3 mars 2025 pour Mme E A alias G I pour le compte de son fils M. B C, régularise la requête initiale en ce qu’elle était présentée par un mineur non isolé dépourvu de la capacité à agir en justice sans représentation. Ils n’ont pas été communiqués.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’enregistrement de ces pièces.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant congolais né le 7 mars 2011 à Kinshasa, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée le 12 février 2025 par le préfet des Yvelines. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. C, représenté par sa mère Mme E A alias G I, demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Il ressort de la décision du directeur général de l’OFII en date du
3 février 2025 portant délégation de signature, publiée sur le site internet de cet établissement public le même jour, que Mme F D, directrice territoriale de l’OFII à Montrouge, avait qualité pour signer la décision contestée. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
5. La décision en litige vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique le motif de fait retenu pour refuser à l’intéressée le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, tiré de ce qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Cette motivation révèle que la directrice territoriale de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de cette décision ainsi que du défaut d’examen de la situation personnelle de M. C doivent être écartés.
6. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / ( ) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
7. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’Office ou, en cas de recours, par la CNDA, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
8. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né ou entré après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d’une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé à la famille, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions de l’article L. 551-15, sous réserve d’un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme E A alias I, mère du requérant, a présenté pour son propre compte une demande d’asile qui a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 janvier 2025, notifiée le 15 janvier 2025. M. C est entré sur le territoire français le 20 août 2024, soit presque un an après sa mère, de sorte que la décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile à l’encontre de Mme E A alias I est réputée l’avoir été à l’égard de ses enfants mineurs, y compris donc de M. C. Ainsi, la demande d’asile enregistrée le 12 février 2025 pour le compte de M. C constitue bien une demande de réexamen, de telle sorte que le bénéfice des conditions matérielles pouvait être refusé à la famille, dont M. C, sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’enregistrement de la demande d’asile de M. C en procédure de réexamen doit être écarté.
10. Si M. C fait état de sa vulnérabilité particulière du fait de son isolement en France, au regard des difficultés d’établissement de son lien de filiation avec sa mère Mme E A alias G I et de la perte de logement de cette dernière, il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré lors de l’entretien de vulnérabilité du 3 février 2025 disposer d’un hébergement stable « chez sa mère ». En outre, si le requérant a fait part de problèmes de santé lors de l’entretien de vulnérabilité et a produit le courrier d’un médecin coordinateur de l’OFII demandant à recevoir des documents pour évaluer sa situation, aucune pièce du dossier ne révèle une situation de santé dégradée et aucune précision sur leur nature exacte n’a été donnée à l’audience. Par suite, la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées en refusant à M. C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil durant le réexamen de sa demande d’asile.
11. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
12. Si M. C se prévaut de sa qualité de mineur à la rue et de son état de santé dégradé, il ressort de ce qui a été dit au point 11 que ces deux éléments ne sont pas établis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera communiqué à Mme E A alias Mme G I, à M. B C, à Me Joory et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
M. H
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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