Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 6 mars 2025, n° 2502752
TA Cergy-Pontoise
Rejet 6 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que la directrice territoriale de l'OFII avait qualité pour signer la décision contestée.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée et révélait un examen particulier de la situation personnelle de M. C.

  • Rejeté
    Défaut d'examen individuel

    La cour a estimé que la décision avait bien pris en compte la vulnérabilité du demandeur.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a jugé que les éléments de vulnérabilité n'étaient pas établis.

  • Rejeté
    Enregistrement illégal de la demande d'asile

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la demande était bien une demande de réexamen.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation de la vulnérabilité

    La cour a constaté que la directrice territoriale n'avait pas commis d'erreur d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 mars 2025, n° 2502752
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2502752
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 6 mars 2025, n° 2502752