Rejet 25 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 juil. 2023, n° 2304933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 juillet 2023, l’association Phalsbourg Bien Vivre, M. F L, Mme P N, Mme D T, M. U Q, M. K E, Mme H O, Mme S M et M. C B, représentés par Me Zind, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° DCAT/BEPE/2023-83 du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Moselle a autorisé l’exploitation par la société Solucane d’une plateforme de transit de déchets sur le territoire de la commune de Phalsbourg ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société Solucane la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à l’association en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
Sur la recevabilité de la requête :
— ils justifient d’un intérêt à agir, compte tenu de l’objet statutaire de l’association et de la qualité de riverains du projet des personnes physiques ;
— ils justifient de la notification du recours de plein contentieux à l’auteur de la décision attaquée et à son bénéficiaire ;
— il existe une requête au fond ;
Sur la condition d’urgence :
— cette condition est remplie dès lors que les travaux de réalisation de la plateforme ont débuté et que des nuisances, notamment par émission de poussières, sont déjà ressenties par les riverains du chantier ;
— elle est également satisfaite dès lors que le permis de construire délivré le 27 janvier 2023 subordonne à la délivrance de l’autorisation contestée le démarrage des travaux ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— l’insuffisance substantielle de l’étude d’impact entache d’illégalité l’autorisation contestée dès lors que :
* les nuisances olfactives ont été niées, au stade de la description de l’état initial comme à celui étudiant l’impact de l’activité, alors que le site accueillera des déchets émettant des odeurs ; l’article R. 122-5-5 c) du code de l’environnement a été méconnu ;
* alors que le projet prévoit un trafic routier de 2080 véhicules par an, il n’a pas été réalisé d’évaluation chiffrée et précise du bilan global des émissions de gaz à effet de serre, tenant compte des émissions liées à la construction des bâtiments et des émissions liées au transport des déchets, ni proposé de mesures visant à compenser ces émissions ; le pétitionnaire s’est borné à indiquer qu’il s’engageait à réaliser un bilan global des émissions de gaz à effet de serre, accompagné le cas échéant d’un mesures visant à compenser les émissions de CO2, dans un délai de 6 mois après l’obtention de l’autorisation ; le principe de prévention posé à l’article L. 110-1 du code de l’environnement a été méconnu ;
* les nuisances sonores ont été sous évaluées, dès lors que l’étude omet l’activité de broyage de bois ;
* il n’a pas été présenté de solution de substitution raisonnable, au sens de l’article R. 122-5 II 7° du code de l’environnement, permettant de justifier le choix du site, alors que l’implantation proposée se situe à proximité de quartiers d’habitation, tandis qu’il existe en Moselle de nombreuses friches industrielles, dont une quinzaine à proximité de Phalsbourg ;
* la santé humaine n’est pas abordée ;
* le trafic engendré par l’exploitation du site et son impact sur le voisinage ont été sous-évalués ; il n’est pas tenu compte des caractéristiques des lieux, de l’inadaptation des voies d’accès à la circulation des poids lourds et de la fréquentation des routes par d’autres usagers ;
— l’insuffisance substantielle de l’étude de danger entache d’illégalité l’autorisation contestée dès lors que :
* elle applique une méthode d’estimation de la probabilité d’occurrence du risque d’accident semi-quantitative, mais ne produit aucun élément quantitatif, en se bornant à évoquer une vingtaine d’accidents survenus dans des installations similaires sur la base de donnée « BARPI » ;
* la cotation de gravité des phénomènes dangereux n’est pas cohérente, compte tenu du fait que l’installation classée se situe sur un oléoduc transportant du kérosène, et de l’omission de 9 occurrences de risques identifiés pour le traitement et l’élimination des déchets dangereux, notamment le risque d’incendie, ou le risque lié au transport de matières dangereuses, alors que les projets d’implantation d’enseignes commerciales et de loisirs le long de la voie d’accès au projet sont nombreux ;
— la déclaration de l’activité de broyage de bois sous la rubrique 2410-2 de la nomenclature ne correspond pas au dossier qui mentionne une activité relevant de la rubrique 2260 ;
— le dossier ne précise pas la durée des campagnes de broyage de bois ;
— l’arrêté ne comporte pas de prescriptions suffisantes pour éviter ou réduire les nuisances pour la commodité du voisinage, qu’elles soient olfactives, sonores ou consistent en l’émission de poussières ;
— l’arrêté ne comporte pas de prescriptions suffisantes pour éviter ou réduire les risques sur la sécurité publique, compte tenu :
* de l’impact du trafic engendré par le projet ;
* de l’impact d’un incendie, compte tenu de la présence d’un oléoduc, d’une ligne haute-tension et de la proximité immédiate de l’autoroute ;
— le fractionnement du projet en deux phases méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention d’Aarhus, les stipulations de l’article 6 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 et l’article L. 122-1 III 5 du code de l’environnement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de notification du recours du recours à l’auteur et au bénéficiaire de la décision contestée, en méconnaissance de l’article L. 181-17 du code de l’environnement ;
— à titre subsidiaire, il n’est pas justifié de l’urgence, qui n’est démontrée par la simple affirmation selon laquelle les travaux ont commencé et émettent des poussières ; les travaux en cours résultent de l’édiction d’un permis de construire, le 27 janvier 2023 ; les griefs des requérants sont en lien avec le démarrage de l’exploitation du site, qui n’est pas prévue avant un an ; l’installation répond à un intérêt public non contesté par les requérants, et reconnu avec le commissaire enquêteur ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, la Sarl Solucane, représentée par Me Moustardier, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Sarl Solucane soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que :
* le recours n’a pas été notifié dans les conditions prévues à l’article L. 181-17 du code de l’environnement ;
* les requérants personnes physiques ne justifient pas d’un intérêt à agir, en l’absence de production de justificatif de domicile ni de démonstration des inconvénients ou dangers auxquels ils seraient soumis ;
* l’association, qui a été créée pour l’occasion, ne justifie pas d’un intérêt à agir dès lors qu’elle ne démontre pas que les intérêts qu’elle défend seraient susceptibles d’être atteints par la décision contestée ;
— il n’est démontré aucune atteinte suffisante, grave et immédiate à un intérêt public ou à la situation des requérants ou des intérêts qu’ils entendent défendre, de nature à caractériser une urgence à suspendre l’arrêté contesté, alors qu’il existe une urgence économique à réaliser le projet ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 juillet 2023 sous le n° 2304901 par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné Mme Dulmet, vice-présidente, et Mme Eymaron, première conseillère, pour statuer avec lui sur la demande de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 20 juillet 2023 à 16h, en présence de Mme Soltani, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Dulmet, juge des référés ;
— les observations de Me Zind, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. Il ajoute que l’intérêt à agir est caractérisé dès lors que les risques évoqués dans le recours ne sont pas purement hypothétiques ;
— les observations de M. G, représentant le préfet de la Moselle, qui s’en remet pour l’essentiel à ses écritures et ajoute que le défaut d’urgence se manifeste par le caractère purement hypothétique des préjudices à venir, qui ne surviendraient, en tout état de cause, qu’à compter de la mise en exploitation du site, prévue dans un an, et par le fait qu’il existe un intérêt public à faire aboutir le projet ;
— et les observations de Me Picavez, représentant la société Solucane, qui reprend ses écritures et insiste sur le caractère prématuré de la requête, et l’absence d’urgence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet de la Moselle a autorisé la société Solucane à exploiter une plateforme de transit de déchets sur le territoire de la commune de Phalsbourg. L’association Phalsbourg Bien Vivre ainsi que MM. L, Q, E et B, et Mmes N, T, O et M, se prévalant de leur qualité de riverains du futur lieu d’exploitation, demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement : « Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : () 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 (.). ».
3. Il résulte de l’article 5 des statuts de l’association Phalsbourg Bien Vivre que celle-ci a notamment pour objet, dans la ville de Phalsbourg et sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes du Pays de Phalsbourg, la défense et la préservation du cadre de vie, de la santé des habitants et de leur environnement, la lutte contre l’implantation d’activités bruyantes, polluantes ou à risques à proximité d’habitation, la lutte contre toutes les nuisances sonores, olfactives, engendrées par la circulation, l’utilisation d’engins et de machines, au moyen, notamment, d’actions en justice. Cette association demande la suspension de l’arrêté autorisant la société Solucane à exploiter une plateforme de transit de déchets sur le territoire de la commune de Phalsbourg. L’exploitation d’un tel site, qui relève de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, est susceptible, compte-tenu de son activité d’accueil, de tri, de regroupement, stockage, de pré-traitement et d’expédition de déchets dangereux et non-dangereux, de présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage ou pour la sécurité publique. Elle est ainsi susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs dont l’association requérante a pour objet d’assurer la défense. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt donnant qualité pour agir des requérants doit dès lors être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 181-17 du code de l’environnement : « Les décisions prises sur le fondement du cinquième alinéa de l’article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / L’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’Etat. ».
5. Ces dispositions n’imposent pas à l’auteur d’un recours urgent dirigé contre une autorisation environnementale prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de procéder, à peine d’irrecevabilité, à la notification préalable de son recours en référé à l’auteur de la décision environnementale et à son bénéficiaire. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de notification préalable de la requête ne peut, par suite, qu’être écartée. Au demeurant, les requérants justifient de la notification au préfet de la Moselle et à la société Solucane du recours de pleine juridiction n° 2304901 par lequel ils demandent, au fond, l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2023.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
7. Il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension de l’exécution d’un acte administratif est subordonné notamment à une condition d’urgence. L’urgence justifie, ainsi, la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
8. Le préfet de la Moselle et la société Solucane font valoir, d’une part, que le démarrage de l’exploitation du site de Phalsbourg ne débutera pas avant l’achèvement des travaux, prévu dans un an, et d’autre part, que les nuisances et risques dont se prévalent les requérants revêtent un caractère hypothétique. Ils exposent également qu’il existe un intérêt public environnemental général à traiter les déchets, et qu’eu égard aux sommes investies, la société Solucane démontre un intérêt économique à poursuivre la mise en œuvre du projet.
9. Cependant, il résulte de l’instruction que, conformément au permis de construire délivré le 27 janvier 2023, l’autorisation environnementale d’exploiter conditionne le début des travaux de réalisation de la plateforme de transit, et que, du fait de cette délivrance, lesdits travaux ont démarré à la date de saisine du juge des référés. Or, au soutien de leur demande de suspension, les requérants se prévalent d’une atteinte immédiate et grave aux intérêts protégés par les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, et mettent notamment en relief, dans leurs écritures, les risques pour la sécurité liés à la présence d’un oléoduc et d’une ligne haute-tension sur le site des travaux, ainsi que l’absence de prise en compte de nuisances susceptibles d’impacter la commodité du voisinage. Ainsi, les risques pour la commodité du voisinage, et pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques dont se prévalent les requérants apparaissent suffisamment graves et, s’agissant du risque pour la sécurité publique lié à la présence d’un oléoduc sur le site de plateforme sur lequel les travaux sont en cours, suffisamment immédiats pour caractériser une situation d’urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. Il n’est par ailleurs pas soutenu que la gestion actuelle des déchets en Moselle, ou dans le secteur de Phalsbourg, serait saturée ou nécessiterait l’ouverture de la plateforme litigieuse à très court terme et il ne résulte pas de l’instruction qu’un retard dans l’exploitation du site créerait des difficultés économiques ou financières irréversibles pour la société pétitionnaire. Dans ces conditions, compte tenu du caractère provisoire des mesures prises par le juge des référés, et des dispositions du second alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative prévoyant que lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation dans les meilleurs délais, l’atteinte évoquée en défense à l’intérêt public qu’il existe à prendre en charge les déchets, ainsi que celle qui serait portée à l’intérêt économique particulier invoqué par la société Solucane apparaissent limitées. Il s’ensuit qu’au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
10. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : " () II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : () 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; () ". Il résulte de ces dispositions que l’étude d’impact que doit réaliser le maitre d’ouvrage auteur d’une demande d’autorisation d’exploitation d’un ouvrage ou d’une installation présente une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu.
11. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
12. En l’absence de toute description des solutions de substitution raisonnables ayant été examinées par le maître de l’ouvrage dans l’étude d’impact, alors que les requérants se prévalent de l’existence d’une quinzaine de friches industrielles situées à proximité immédiate de la Phalsbourg, que la société Solucane ne soutient, ni dans ses écrits ni à la barre, avoir sérieusement envisagé de solution de substitution, et qu’une telle omission est susceptible d’avoir exercé une influence sur la délivrance de l’autorisation contestée, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 122-5 II 7° du code de l’environnement doit être regardé, en l’état de l’instruction, comme étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
13. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que, l’ensemble des conditions fixées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige du préfet de la Moselle du 4 avril 2023.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société Solucane le versement à l’association Phalsbourg Bien Vivre de la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions des autres requérants et aux conclusions de la société Solucane présentées sur le même fondement.
O R D O N N E
Article 1 : L’exécution de l’arrêté n° DCAT/BEPE/2023-83 du 4 avril 2023 du préfet de la Moselle est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : L’Etat et la société Solucane verseront solidairement à l’association Phalsbourg Bien Vivre la somme totale de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Phalsbourg Bien Vivre, à M. F L, à Mme P N, à Mme D T, à M. U Q, à M. K E, à Mme H O, à Mme S M, à M. C B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la société Solucane. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et pour information à M. Michel Bour, commissaire enquêteur.
Fait à Strasbourg, le 25 juillet 2023.
Les juges des référés,
A-L. EymaronX. JA. Dulmet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Soltani
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