Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 27 juin 2024, n° 2205855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205855 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en le plaçant en rétention administrative du 3 au 9 juin 2022 sans le faire examiner par un médecin alors qu’il avait indiqué que son état de santé constituait un état de vulnérabilité ; ce placement en rétention est irrégulier car le juge de la cour d’appel de Bordeaux a ordonné sa libération par ordonnance du 9 juin 2022 ;
— son préjudice moral lié à la privation de la liberté d’aller et venir découlant d’une décision irrégulière, à l’angoisse de faire une crise d’épilepsie au centre de rétention administrative qui présente en outre des conditions de vie indignes peut être réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en raison du caractère prématuré du recours ;
— à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 11 janvier 2023 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public,
— et les observations de Me Kecha, représentant M. A.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 31 août 2000 à Alger, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par un arrêté de la préfète de la Gironde en date du 3 juin 2022 en vue d’exécuter un arrêté du 30 mai précédent l’obligeant à quitter le territoire français sans délai. Le conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Bordeaux a mis fin à la rétention administrative de M. A par une ordonnance du 9 juin 2022. M. A, qui a formé une demande préalable indemnitaire le 20 octobre 2022, demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».
3. Il résulte de l’article R. 421-1 du code de justice administrative qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées.
4. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
5. M. A a introduit une demande préalable indemnitaire le 20 octobre 2022, reçue par la préfète de la Gironde le 2 novembre suivant. La décision implicite de rejet est intervenue le 2 janvier 2023, soit avant qu’il ne soit statué sur le recours introduit le 7 novembre 2022. Par suite, le contentieux indemnitaire est lié et la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. / Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
7. M. A soutient que son placement en rétention administrative était irrégulier du fait de sa libération, ordonnée par le juge de la cour d’appel de Bordeaux le 9 juin 2022. L’ordonnance du juge judiciaire, devenue définitive, a constaté l’irrégularité de la décision de placement en rétention en raison d’une absence d’examen médical de l’intéressé avant son placement en rétention alors qu’il avait indiqué à l’administration souffrir notamment d’épilepsie. Dans ces conditions, en le plaçant en rétention administrative sans solliciter préalablement à cette décision un examen médical de l’intéressé, le préfet a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
8. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du rapport établi en 2021 par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, à la suite d’une visite du centre de rétention administrative de Bordeaux effectuée du 1er au 3 septembre 2021, qu’au moins un infirmier est présent chaque jour au centre de rétention. Outre trois vacations hebdomadaires d’une demi-journée effectuées par un médecin, le personnel policier peut appeler les secours en tant que de besoin. Ainsi, l’angoisse que M. A indique avoir éprouvé lors de sa rétention en raison du risque d’une insuffisante prise en charge d’une éventuelle crise d’épilepsie n’était pas justifiée.
9. Si M. A se prévaut de la privation de la liberté d’aller et venir et des conditions matérielles de sa rétention, ces circonstances sont liées à la décision de le placer en rétention, et non à l’illégalité fautive mentionnée au point 7, qui tient à la circonstance que le préfet n’a pas sollicité un examen médical afin de s’assurer que son état de santé ne faisait pas obstacle à son placement en rétention.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée ministre de l’Intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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