Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 avr. 2026, n° 2602115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602115 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal à être déchargée de la taxe foncière mise à sa charge pour son logement sis 15 rue Francis Poulenc à Perpignan.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : /1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence (…) ». Aux termes de l’article
R. 247-1 du même livre : « Les demandes prévues à l’article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial (…) de l’administration des impôts (…) dont dépend le lieu de l’imposition (…) ». Si la décision de l’administration fiscale refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, le juge n’a pas compétence pour prononcer lui-même la remise gracieuse d’une imposition.
2. Il résulte de l’instruction que la demande de Mme B… faite auprès du service des impôts des particuliers de Rivesaltes, tendant à être exonérée de la taxe foncière pour son logement sis 15 rue Francis Poulenc à Perpignan en application de l’article 1391 du code général des impôts, a été rejetée par une décision du 12 février 2026 au motif que l’intéressée ne remplissait pas la condition de revenus dès lors que son revenu fiscal de référence s’élevait à 20 192 euros, soit au-delà du plafond de 12 679 euros fixé par l’article 1391 précité. En ne contestant pas un tel motif et en se bornant à faire valoir qu’elle rencontre des difficultés financières avec l’augmentation du coût de la vie, les conclusions de Mme B…, qui relèvent de la juridiction gracieuse, présentées directement devant le juge de l’impôt, ne sont pas recevables et ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 15 avril 2026.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 avril 2026,
La greffière,
P. Albaret
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