Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 20 juin 2025, n° 2501830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501830 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Technique solaire invest 54, représentée par Me Guiheux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 13 décembre 2024 du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine lui refusant la délivrance d’un certificat d’éligibilité du terrain d’implantation pour un projet de centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune d’Antran (Vienne), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine de lui délivrer le certificat d’éligibilité du terrain d’implantation sollicité dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de certificat d’éligibilité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; » ;
2. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 311-1 du code de l’énergie : « Sous réserve de l’article L. 311-6, l’exploitation de toute nouvelle installation de production d’électricité est subordonnée à l’obtention d’une autorisation administrative. (…) ». Aux termes de l’article L. 311-5 de ce code : « (…) L’autorisation d’exploiter doit être compatible avec la programmation pluriannuelle de l’énergie. ». Aux termes de l’article L. 311-10 du même code : « Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production, la localisation géographique des installations et leur rythme de développement, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
3. Aux termes enfin de l’article R. 311-6 du code de justice administrative : « I. – Le présent article régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes : (…) -ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW ; (…) Il s’applique aux décisions suivantes, y compris de refus, à l’exception des décisions prévues à l’article R. 311-1 et des décisions entrant dans le champ de l’article R. 811-1-1 du présent code : (…) 11° L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité prévue par l’article L. 311-1 du code de l’énergie ; (…) 25° Les actes préalables nécessaires à l’adoption des décisions mentionnées au présent I. (…) II. – Le cas échéant par dérogation aux dispositions spéciales applicables aux décisions mentionnées au I, le délai de recours contentieux contre ces décisions est de deux mois à compter du point de départ propre à chaque réglementation. Ce délai n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. (…) IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux décisions mentionnées au I prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la société à responsabilité limitée (SARL) Technique solaire invest 54 a souhaité participer à la procédure d’appel d’offres n° 2021/S 146-386062 (7ᵉ période) prévue à l’article L. 311-10 du code de l’énergie portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales au sol ». Le 3 octobre 2024, elle a déposé auprès du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine une demande de certificat d’éligibilité du terrain d’implantation pour un projet de centrale photovoltaïque au sol à Antran (Vienne) d’une puissance de 7,1 mégawatts crête (MWc), nécessaire à la constitution de son dossier de candidature en application du paragraphe 3.2.3. du cahier des charges de cet appel d’offres. Par une décision en date du 13 décembre 2024, qui comportait l’indication des voies et délai de recours, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui délivrer ce document. La société est réputée avoir eu connaissance, au plus tard, de cette décision le 6 février 2025, date à laquelle elle a adressé au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine un recours gracieux dirigé contre la décision du 13 décembre 2024. En application des dispositions précitées de l’article R. 311-6 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision du 13 décembre 2024 contestée, qui constitue, au sens et pour l’application des dispositions du 25° de cet article, un acte préalable nécessaire à l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité prévue par l’article L. 311-1 du code de l’énergie, n’a pas été prorogé par l’exercice de ce recours administratif et expirait donc le 7 avril 2025. La requête présentée par la SARL Technique solaire invest 54 tendant à l’annulation de la décision susmentionnée du 13 décembre 2024 n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers que le 6 juin 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Technique solaire invest 54 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Technique solaire invest 54.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde et au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie.
Fait à Poitiers, le 20 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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