Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 17 avr. 2025, n° 2303452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303452 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 87,29 euros pour la période du 1er septembre 2022 au 30 avril 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 68,60 euros de sa dette concernant un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 274,41 euros, en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
* elle est de bonne foi ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette, compte tenu notamment des frais engendrés par la prise en charge médicale de son fils qui n’a pas pu poursuivre sa scolarité, ce qui l’a obligée à quitter son emploi.
Par une lettre du 13 juillet 2023, le tribunal a demandé à Mme A la communication de pièces justificatives concernant ses ressources et ses charges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Dordogne, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est bénéficiaire de l’allocation de logement familiale. Le 3 mai 2023, un indu d’un montant de 87,29 euros lui a été réclamé pour la période du 1er septembre 2022 au 30 avril 2023. Par ailleurs, le 6 mai 2023, un indu d’un montant de 274,41 euros lui a été réclamé au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année 2022. Le 6 mai 2023, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 13 juin 2023, par deux décisions distinctes, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne lui a opposé un refus s’agissant de l’allocation de logement familiale et lui a accordé une remise partielle à hauteur de 68,60 euros s’agissant de la prime exceptionnelle de fin d’année. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de ces deux décisions, la première en totalité et la seconde en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ».
3. Aux termes de l’article 6 du décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. / () ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de logement familiale réclamé à Mme A a pour origine des déclarations de ressources omettant de mentionner les indemnités journalières qu’elle a perçues à compter du mois de juillet 2022. Quant à l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022, il a pour origine l’absence de droit au revenu de solidarité active aux mois de novembre et décembre 2022. La volonté manifeste de tromper l’administration n’est pas établie. Dès lors et ainsi que l’admet la caisse d’allocations familiales, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de la requérante, qui s’avère de bonne foi.
6. Mais d’autre part, il n’est pas établi que le remboursement par Mme A du reliquat de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, en l’absence de justificatifs quant à ses ressources et ses charges malgré la demande que le tribunal lui a adressée en ce sens. Dans ces conditions, le directeur de la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de précarité de la requérante justifie seulement que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette de prime exceptionnelle de fin d’année à hauteur de 25 %, soit 68,60 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des deux décisions du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne en date du 13 juin 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
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