Annulation 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 22 juil. 2024, n° 2203528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203528 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juin 2022, le 12 février 2024, le 26 février 2024, le 4 avril 2024 et le 31 mai 2024, M. B A, représenté par la SCP Germain-Phion et Jacquemet, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 avril 2022 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Naver France, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 17 septembre 2021 ayant refusé l’autorisation de le licencier et a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 8 avril 2022 n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’illégalité en ce que les dispositions de l’article 14 du règlement intérieur, prévoyant que le salarié doit se voir notifier les faits qui lui sont reprochés, n’ont pas été respectées dès lors qu’il n’a pas reçu de notification des griefs préalablement à son entretien ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’administration aurait dû regarder la consultation du comité social et économique comme irrégulière ;
— la demande de licenciement ne précise pas suffisamment les motifs du licenciement ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que son inaptitude a été préalablement constatée par le médecin du travail ;
— les faits sur lesquels se fonde la ministre sont prescrits ;
— les auditions des salariés de son ancienne équipe ont été menées de manière déloyale et instrumentalisée ;
— les droits de la défense ont été méconnus dès lors que la demande d’autorisation de licenciement est fondée exclusivement sur une synthèse reprenant des témoignages anonymes et auxquels il n’a jamais eu accès ;
— la demande d’autorisation de licenciement du 8 juillet 2021 méconnait l’autorité de la décision du 12 février 2021 de l’inspectrice du travail refusant d’autoriser son licenciement ;
— le grief tiré du défaut d’exécution des tâches lui incombant, du défaut d’organisation de travail et du report de charge de travail sur les collaborateurs, lesquels auraient eu une conséquence sur l’état de santé de ses collaborateurs, n’est pas matériellement établi ;
— le grief tiré de ce qu’il aurait divulgué des informations confidentielles sur les salaires des employés de la SAS Naver France n’est pas matériellement établi ;
— le grief tiré de ce qu’il aurait donné la carte bleue de l’établissement Naver Labs Europe à tout collaborateur le demandant n’est pas matériellement établi ;
— le grief tiré de ce qu’il aurait calomnié son supérieur hiérarchique n’est pas matériellement établi ;
— l’administration n’a pas apprécié la réalité du motif de licenciement ;
— les griefs qui lui sont opposés découlent des fautes de l’employeur ;
— la décision attaquée a été prononcée dans un contexte de harcèlement moral ;
— elle a été prononcée alors que les faits reprochés sont dus à son état de santé ;
— elle a été prononcée en raison de son mandat syndical.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2023 et le 19 mars 2024, la SAS Naver France, représentée par la SDA Avocats – AARPI, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que son inaptitude a été préalablement constatée par le médecin du travail relève d’une cause juridique nouvelle ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de M. Heintz, rapporteur public,
— et les observations de Me Sol, représentant la SAS Naver France.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté, le 15 septembre 1987, en qualité de délégué commercial par la société Xerox. En 2017, le centre de recherche européen de la société Xerox, situé à Meylan, dont M. A était le directeur financier, a été repris par la SAS Naver France, dépendant du groupe Naver, intervenant dans le domaine de l’internet en Asie. Le centre de recherche a été renommé « Naver Labs Europe ». Le contrat de travail de M. A a été transféré à la SAS Naver France. Au sein de cet établissement, M. A occupait, en dernier lieu, les fonctions de contrôleur de gestion et était responsable des services généraux du site. Il était également délégué syndical et membre titulaire du comité social et économique. Le 11 décembre 2020, la SAS Naver France a sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. A pour insuffisance professionnelle. Par une décision non contestée du 12 février 2021, l’inspectrice du travail a refusé l’autorisation demandée. Le 8 juillet 2021, la SAS Naver France a sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. A pour motif disciplinaire. Par une décision du 17 septembre 2021, l’inspectrice du travail a refusé l’autorisation demandée. Saisie sur recours hiérarchique du 29 octobre 2021, formé par la SAS Naver France, notifié le 2 novembre 2021, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a, par une décision du 8 avril 2022, retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 3 mars 2022, annulé la décision de l’inspectrice du travail et autorisé le licenciement de M. A. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision du 8 avril 2022.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ». Aux termes de l’article L. 1226-2-1 du même code : « Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. / L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. / L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. / S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre ».
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail ou du ministre chargé du travail saisi par la voie d’un recours hiérarchique. Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à son poste de travail par un avis du médecin du travail, l’inspecteur du travail ou le ministre chargé du travail saisi par la voie d’un recours hiérarchique ne peut, en principe, postérieurement à cet avis, autoriser le licenciement pour un motif autre que l’inaptitude, y compris si l’employeur a engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause.
4. D’autre part, lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.
5. M. A se prévaut de ce que le médecin du travail l’a déclaré inapte préalablement à la décision attaquée du 8 avril 2022 de la ministre chargée du travail. Contrairement à ce que fait valoir la SAS Naver France, ce moyen qui relève de la légalité interne de la décision attaquée, invoqué pour la première fois dans le mémoire enregistré le 12 février 2024, ne soulève pas une cause juridique nouvelle dès lors que la requête enregistrée le 8 juin 2022 comportait déjà des moyens de légalité interne.
6. Ainsi que le soutient le requérant, le 6 décembre 2021, soit antérieurement à la décision attaquée, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste au sein du centre de recherche Naver Labs Europe en précisant qu’il serait apte au même type de poste dans un autre environnement professionnel. Dans cet avis d’inaptitude, il n’a aucunement indiqué que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement. Cet avis a été transmis à la ministre chargée du travail dans le cadre de l’instruction du recours hiérarchique. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas soutenu en défense que la SAS Naver France serait dans l’incapacité ou l’impossibilité de s’acquitter de son obligation de reclassement envers M. A. Dans ces conditions, la ministre chargée du travail, à qui il appartenait de se prononcer au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa propre décision dès lors qu’elle a annulé la décision de l’inspectrice du travail, ne pouvait, postérieurement à cet avis d’inaptitude, autoriser le licenciement pour un motif disciplinaire. La circonstance que l’avis d’inaptitude soit intervenu postérieurement à l’engagement de la procédure disciplinaire, à la demande d’autorisation de licenciement et même, dans les circonstances de l’espèce, à la décision de l’inspectrice du travail est, à cet égard, sans incidence. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision du 15 avril 2022 autorisant son licenciement pour faute est entachée d’une erreur de droit pour ce motif.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 avril 2022 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 17 septembre 2021 et autorisé son licenciement.
Sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Naver France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 8 avril 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la SAS Naver France tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la SAS Naver France.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Bourion, première conseillère,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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