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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 24 janv. 2023, n° 2300004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 20 janvier 2023, Mme A veuve B, représentée par Me Cambot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré cessible au bénéficie de la commune de Lons les parcelles cadastrées section AM n° 162, n° 163, n° 164 et n° 165, dans le cadre de la procédure de l’expropriation pour cause d’utilité publique mise en œuvre pour la construction d’une nouvelle école primaire Henri Perrot, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dans la mesure où l’urgence est présumée et où la commune dispose de l’école existante, toujours opérationnelle ; aucun des risques allégués en défense, dans la présente instance, pour la santé ou la sécurité des élèves n’est établi ;
— des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté de cessibilité :
* des vices propres entachent la légalité de cet arrêté :
— il a été signé par le secrétaire général de la préfecture alors que le jour même le nouveau préfet des Pyrénées-Atlantiques a été nommé et qu’il n’y avait ainsi pas de vacance à ce poste ;
— l’arrêté de cessibilité concerne des parcelles qui ne sont pas visées dans l’arrêté déclarant l’utilité publique du projet ; le projet d’école ne concerne pas la totalité des parcelles en litige ; l’aménagement d’un chemin piéton comprenant des arbres est en effet prévu au lieu et place de la ruelle actuelle, située en limite du fonds appartenant aux consorts B ;
* l’illégalité de la déclaration d’utilité publique est soulevée par la voie de l’exception, à l’encontre de l’arrêté de cessibilité ; en effet, l’arrêté du 25 août 2022 est illégal dès lors que :
— l’avis du commissaire enquêteur méconnaît les exigences de l’article R. 111-19 du code de l’expropriation : il s’est contenté de reprendre les observations émises et n’a, par ailleurs, pas analysé la possibilité alternative qui consiste à n’exproprier que la partie non bâtie des propriétés ici en cause ;
— une partie des parcelles 164 et 165 ne sera pas affectée au projet de construction de l’école, ainsi que cela ressort du projet de travaux ; une partie de cette propriété n’est donc pas affectée au projet et, en conséquence, la procédure est viciée dans son ensemble, dès lors que la notice explicative prévue à l’article R. 112-4 du même code n’en fait pas mention et que l’appréciation sommaire des dépenses n’évoque que les travaux de construction de l’école ; le public, par ailleurs, n’a pas été informé sur ce point lors de l’enquête publique ;
— le projet est dépourvu d’utilité publique dès lors que si le projet de construction d’une nouvelle école présente une finalité d’intérêt général, ce sont les difficultés de stationnement qui ont été invoquées dans le dossier d’enquête publique ; or, ce sont en réalité les comportements des parents et la sous-utilisation des stationnements existants qui expliquent les problèmes de stationnements évoqués ; surtout, la commune dispose d’un patrimoine foncier important, situé à proximité des parcelles en litige, qui permet de construire une nouvelle école sans recourir à l’expropriation, et même de réaliser l’aménagement urbain souhaité ; les circonstances mises en avant par la commune, dans le dossier d’enquête publique, liés aux difficultés techniques et coût excessif que présenteraient les solutions alternatives, ou encore les inconvénients liés à la distance séparant la nouvelle école de la cantine, si elle était construite en particulier au niveau des anciens ateliers municipaux, ne sont pas suffisantes ni convaincantes ;
— le bilan coût-avantage à opérer est défavorable au projet : les maisons expropriées, en galets apparents, implantées à l’alignement de la voie, construites au 19ème siècle, font partie du patrimoine architectural du bourg ancien de Lons, et ont été identifiées, dans le plan local d’urbanisme intercommunal, comme des « bâtiments remarquables » ; une OAP a spécialement été prévue pour préserver ce patrimoine ; le projet méconnaît ainsi cet objectif retenu par les auteurs de ce document d’urbanisme ; par ailleurs, le coût financier du projet est excessif ainsi que son coût social (les maisons situées sur les parcelles en litige sont habitées, une a été récemment équipée pour un maintien à domicile de Mme A veuve B, reconnue handicapée à hauteur de 70 % depuis 2002) et son coût environnemental (des jardins, entretenus ainsi que cela ressort des planches photographiques produites, sont des habitats pour des espèces protégées) ;
— enfin, le projet peut parfaitement être réalisé sans procéder à l’expropriation totale des parcelles, et donc sans destruction des maisons à usage d’habitation, en retenant une solution alternative, que les requérants ont adressé à la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la commune de Lons, représentée par Me Heymans, conclut au rejet de la demande et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il existe un intérêt public à ce que les travaux soient rapidement réalisés : les bâtiments scolaires actuels sont insuffisants au vu de l’augmentation des effectifs et les coûts d’entretien et de fonctionnement de ces bâtiments anciens, mal isolés, ne cessent d’augmenter ; la condition d’urgence ne peut donc être considérée comme remplie ;
— par ailleurs, aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté :
o le nouveau préfet, M. C, a été nommé le 5 octobre 2022 mais n’a pris officiellement ses fonctions que le 24 octobre 2022 ; le signataire de l’arrêté en litige assurait donc bien l’intérim, du fait de la vacance du poste de préfet ;
o par ailleurs, l’aménagement paysager autour de l’école a toujours été compris dans le projet déclaré d’utilité publique, tandis qu’aucune illégalité propre à l’arrêté de cessibilité ou l’illégalité de l’arrêté déclarant d’utilité publique ce projet, n’est pas établie et ne saurait être retenue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la demande.
Il précise que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : si l’école actuelle peut encore accueillir des enfants, le projet de futur groupe scolaire remonte aux années 2017-2018 où une étude urbaine a été réalisée, et un accord amiable a été tenté mais sans aboutir ; la santé et la sécurité des enfants fait obstacle à la suspension demandée ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux :
o pour le signataire de l’acte, il faut tenir compte de la date d’installation du nouveau préfet, soit le 24 octobre 2022 ;
o surtout : les parcelles ne sont pas, à ce jour, expropriées en totalité et le projet déclaré d’utilité publique comprend, depuis son origine, la nouvelle école mais aussi des aménagements prévus à proximité et le long du bâti ; ce projet était déjà clairement défini de la sorte dans la délibération du conseil municipal de Lons du 23 mars 2021 mais aussi dans la notice explicative figurant au dossier soumis à enquête publique ;
o l’illégalité de la DUP ne peut être retenue, aucun des moyen invoqués à son encontre n’étant fondé ; le commissaire enquêteur a d’ailleurs émis un avis favorable à ce projet en avalisant l’analyse retenue pour écarter les solutions alternatives envisagées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 décembre 2022 sous le n° 2202772 par laquelle Mme A veuve B demande l’annulation de cet arrêté de cessibilité.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 janvier 2023 à 11 h 00 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme Perdu a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Cambot, pour la requérante, présente, qui abandonne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté, et, pour le reste, maintient l’ensemble de ses conclusions, ainsi que les moyens invoqués à leur soutien ; l’absence de tout élément permettant de renverser la présomption d’urgence applicable dans ce litige est souligné, et l’urgence particulière est en l’espèce établie, l’ordonnance de transfert de propriété étant intervenue et le transport sur les lieux du juge de l’expropriation étant imminente ; en outre, des précisions sont apportées quant au la largeur de la rue des Écoles, aux accès actuels à l’école par la rue du Château et aux alternatives considérées comme permettant d’avoir un doute sérieux sur la légalité tant de l’arrêté de déclaration d’utilité publique que de celui en litige ;
— les observations de Me Platel, pour la commune de Lons, en présence de M. E, du service des affaires juridiques de la commune, et de M. F, de la direction générale des services, qui maintient sa position en soulignant l’ancienneté et la cohérence du projet global prévu pour ce secteur, la nécessité de construire une nouvelle école et de prévoir son entrée principale par la rue du Château ; un refus a été opposé par la requérante à une proposition de rachat d’une partie de son bien qui prévoyait de ne pas détruire la maison occupée par la requérante ; les impossibilité techniques de réaliser les solutions alternatives, ainsi que les surcoûts financiers qu’ils engendrent sont également rappelés ; les travaux d’extension de la cantine ne permettent pas, en outre, d’envisager une construction sur un ensemble foncier qui prendrait en compte la parcelle n° 177, plus particulièrement au centre d’un débat à l’audience ;
— les observations de M. I, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui souligne que des considérations liées à la santé et la sécurité des enfants permettent de renverser la présomption d’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige ; sur le fond, la cohérence du projet ainsi que la prise en compte de la sécurité des enfants que ce soit durant les travaux de construction de la nouvelle école qu’après, lorsqu’ils se rendront à la cantine qui, elle, n’est pas déplacée, doit conduire à rejeter la demande de suspension.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 24 janvier 2023, présentée pour la commune de Lons.
Une note en délibéré a été enregistrée le 24 janvier 2023, présentée pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 23 mars 2021, le conseil municipal de Lons a engagé une procédure d’expropriation des parcelles cadastrées section AM n° 162 et 163 appartenant à Mme H épouse D, et des parcelles AM n° 164 et 165 appartenant aux consorts B, Mme G A veuve B en conservant l’usufruit et vivant dans la maison située sur ses dernières parcelles, en vue de la construction d’une nouvelle école élémentaire Henri Perrot. Par un arrêté du 12 avril 2022 le préfet des Pyrénées-Atlantiques a organisé une enquête publique portant sur la déclaration d’utilité publique du projet et sur le parcellaire. Par un arrêté du 25 août 2022, le projet de construction de la nouvelle école a été déclaré d’utilité publique et, un arrêté de cessibilité du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 5 octobre 2022 a été notifié à Mme A veuve B. Par la présente requête, elle demande la suspension de l’exécution de ce dernier arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que le projet de la commune de Lons consiste en la construction d’une nouvelle école élémentaire de dix classes, « tournée vers la rue du Château » afin de réaménager cette rue en instaurant un espace « parvis » devant l’entrée de la future école, des quais de bus sécurisés et des places de stationnement pour les parents, ainsi qu’en l’aménagement d’un « vaste îlot central paysager » au cœur du bourg, entre l’école maternelle et la nouvelle école élémentaire, au lieu et place de l’actuelle école, correspondant à un projet global issu d’une étude réalisée en 2017. Ce projet a été déclaré d’utilité publique par un arrêté du 25 août 2022.
4. D’une part, eu égard à l’objet d’un arrêté de cessibilité et à ses effets pour les propriétaires concernés, la condition d’urgence à laquelle est subordonné l’octroi d’une mesure de suspension en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, en principe, comme remplie, sauf à ce que l’expropriant justifie de circonstances particulières, notamment si un intérêt public s’attache à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’expropriation. Il en va ainsi alors même que l’ordonnance du juge de l’expropriation procédant au transfert de propriété est intervenue.
5. S’il est constant que l’école élémentaire actuelle, construite en 1973, n’est plus adaptée aux effectifs et qu’un projet de construction d’une nouvelle école est étudié depuis quelques années, au moins depuis 2017, les dangers pour la santé ou la sécurité des enfants allégués en défense, ou encore la nécessité de garantir la continuité du service public, ne sont étayés d’aucun élément alors que l’école actuelle fonctionne et accueille bien des enfants. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui est présumée, et alors, au demeurant, qu’il est précisé à l’audience que l’ordonnance de transfert de propriété a été prise par le juge de l’expropriation, doit être considéré comme réunie.
6. D’autre part, une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d’ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l’environnement, et l’atteinte éventuelle à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
7. Au vu, en premier lieu, des pièces portées à la connaissance de la juge des référés, relatives en particulier à la largeur de la rue des Écoles, aux places de stationnements présentes à proximité immédiate, aux accès piétonniers existants d’ores et déjà et permettant, depuis la rue du Château et depuis l’entrée de la rue des Écoles, d’accéder au terrain sur lequel est implantée l’école actuelle, mais aussi à l’existence de la parcelle cadastrée n° 177 appartenant à la commune, vierge de construction et située à proximité de l’école actuelle et à la possibilité de réaliser les aménagements envisagés – tant les aménagements sur les accotements de la rue du Château que l’îlot de verdure projeté sur l’emplacement de l’ancienne école une fois détruite, entre la maternelle et la cantine – et, en second lieu, au coût social et patrimonial du projet et de l’atteinte à la propriété privée qu’il implique, le moyen tiré de ce que la balance devant être réalisée entre les coûts et des avantages de ce projet est défavorable au projet est de nature, en l’état, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté déclarant d’utilité publique le projet et, partant, sur la légalité de l’arrêté de cessibilité en litige, fondé sur cet arrêté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conditions cumulatives prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté de cessibilité du 5 octobre 2022 portant sur les parcelles cadastrées section AM n° 162, 163, 164 et 165 situées à Lons.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande la commune de Lons au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 300 euros au titre des frais exposés par Mme A veuve B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 5 octobre 2022 portant déclaration de cessibilité des parcelles cadastrées section AM n° 162, 163, 164 et 165 situées à Lons est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cet arrêté.
Article 2 : L’État versera à Mme A veuve B une somme de 300 euros (trois cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G A veuve B, à la commune de Lons et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 24 janvier 2023.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
S. PERDU M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
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