Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2403091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 14 mai 2024, le préfet de la Gironde demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Grayan-et-l’Hôpital ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI Japresci en vue de diviser un lot à bâtir sur la parcelle cadastrée section D n° 1339, située 8 chemin de Piqueau, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté par le sous-préfet de Lesparre-Médoc.
Il soutient que l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Le déféré a été communiqué à la commune de Grayan-et-l’Hôpital, qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la SCI Japresci, représentée par sa gérante, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Gironde ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— et les conclusions de M. Frézet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le maire de la commune de Grayan-et-l’Hôpital ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI Japresci aux fins de diviser un lot à bâtir sur la parcelle cadastrée section D n° 1339, située 8 chemin du Piqueau. Par une lettre du 11 janvier 2024, le sous-préfet de Lesparre-Médoc a , dans le cadre du contrôle de légalité, formé un recours gracieux contre cet arrêté. Le préfet de la Gironde demande l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2023 et de la décision par laquelle la commune de Grayan-et-l’Hôpital a implicitement rejeté le recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « () Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation ». Selon l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs () ».
3. D’une part il résulte de ces dispositions que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées que les constructions réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ou, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, se distinguant des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés.
4. D’autre part, il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
5. En l’espèce, le point 2.2 du document d’orientations générales du schéma de cohérence territoriale de la Pointe du Médoc adopté le 11 août 2011, accessible sur le site de la commune rappelle que l’extension de l’urbanisation doit être réalisée en continuité avec les villes et villages, le point 2.3 définit la notion de hameaux par référence à l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme alors en vigueur et dresse la liste des hameaux où la densification de l’urbanisation est possible et le point 2.4 interdit le développement de l’habitat isolé en milieu rural et précise que toute extension de l’urbanisation à partir de l’habitat isolé est proscrite et que seuls sont possibles les aménagements et l’extension mesurée des constructions existantes. S’agissant plus particulièrement de l’application de la « loi littoral », le point 2.6 du document d’orientations générales du schéma de cohérence territoriale de la Pointe du Médoc indique que le principe « d’extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants », alors prévu au I de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, s’applique sur la totalité des territoires des communes soumises à la loi littoral et définit les villages et agglomérations de son emprise en précisant que l’extension en continuité y est possible mais qu’elle doit être limitée dans les espaces proches du rivage et tenir compte de la capacité d’accueil du site. Pour la commune de Grayan-et-l’Hôpital, le schéma retient au titre des agglomérations et villages existants le bourg, l’Hôpital et Euronat et au titre des hameaux le lieu-dit de Daugagnan.
6. Le terrain d’assiette du projet en litige se situe dans un ensemble de quelques maisons implantées sans ordonnancement au nord du lieu-dit « Piqueau ». Cet ensemble d’habitations, peu nombreuses, est isolé du bourg de Grayan, dont il est séparé par une étendue boisée qui crée, au nord, une rupture d’urbanisation par rapport aux constructions situées à l’extrémité sud de l’extension urbaine du bourg. Si les parcelles qui circonscrivent le terrain accueillent des maisons à l’ouest, au nord et à l’est, il s’agit de constructions implantées de manière espacée les unes par rapport aux autres et le terrain est bordé, au sud, par une vaste étendue naturelle et boisée qui s’étend sur environ 2 km, jusqu’au bourg de L’Hôpital. Compte tenu du nombre réduit des constructions présentes, de sa situation et de sa faible densité bâtie, ce secteur ne peut être considéré comme appartenant à une partie agglomérée de la commune, ni comme une extension du bourg, dont il est matériellement séparé. Il est d’ailleurs classé par le plan local d’urbanisme de la commune en zone à urbaniser. Il constitue ainsi une zone d’urbanisation diffuse. Enfin, il ne ressort pas du document d’orientation et d’objectif du SCoT de la Pointe Médoc, qui était en vigueur à la date de l’acte attaqué, que l’ensemble de constructions auquel appartient le terrain du projet en litige aurait été défini comme un secteur urbanisé au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par suite, le projet pour lequel la déclaration préalable a été déposée méconnaît l’exigence de continuité fixée par les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et le maire ne pouvait légalement ne pas s’opposer à cette déclaration.
7. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du maire de la commune de Grayan-et-l’Hôpital du 13 novembre 2023, ainsi que la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté par le sous-préfet de Lesparre-Médoc, doivent être annulés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Grayan-et-l’Hôpital du 13 novembre 2023, ainsi que la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté par le sous-préfet de Lesparre-Médoc, sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Gironde, à la commune de Grayan-et-l’Hôpital et à la SCI Japresci.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
Mme Cabanne, présidente-assesseure,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
Le président,
G. CORNEVAUX La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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