Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 avr. 2025, n° 2320369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de changement de statut tendant à l’obtention d’un titre de séjour mention
« entrepreneur – profession libérale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Elle soutient que :
— elle est entrée en France munie d’un visa ;
— elle remplit les conditions posées par l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’en faisant application de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris a méconnu le champ d’application de la loi.
Le 30 mars 2025, Mme A B a présenté des observations sur la communication du 26 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante australienne, née le 29 juillet 1988 et entrée en France le 17 juillet 2020 sous couvert d’un visa long séjour, a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur », valable du 10 septembre 2021 au
9 septembre 2022 et renouvelé jusqu’au 2 juillet 2023. Elle a sollicité un changement de statut, afin d’obtenir un titre de séjour mention « entrepreneur – profession libérale » dans le cadre des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 juillet 2023, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser à Mme B la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris s’est fondé sur un double motif tiré de ce que l’intéressée a méconnu les dispositions de l’article L. 412-1 du même code et ne remplit pas les conditions de l’article L. 421-5 du même code.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
4. En exigeant la production d’un visa de long séjour à l’appui de sa demande alors que Mme B était déjà titulaire, à la date de cette demande, d’une carte de séjour temporaire, le préfet de police de Paris a méconnu le champ d’application des dispositions de l’article
L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » entrepreneur/ profession libérale « d’une durée maximale d’un an ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de ses déclarations de chiffres d’affaires des mois de juillet 2022 à juin 2023 et de ses déclarations de revenus de l’année 2022, que Mme B exerçait, à la date de la décision attaquée, une activité non salariée économiquement viable et dont elle tirait des moyens d’existence suffisants. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à sa demande, le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8.L’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B, pour les motifs précédemment exposés, implique, sous réserve d’un changement de circonstances de fait et de droit, que l’autorité préfectorale délivre à l’intéressée le titre de séjour que celle-ci a demandé. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à la délivrance à Mme B d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur – profession libérale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention
« entrepreneur- profession libérale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AMADORI
La présidente,
signé
M.-O. LE ROUX La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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