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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 déc. 2024, n° 2410673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410673 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de le convoquer pour qu’il puisse finaliser sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rivière, avocate de M. A, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. M. A, ressortissant bangladais né en 2006 à Sylhet (Bangladesh), déclare être entré en France en 2022. Il a fait l’objet d’un placement provisoire auprès des services de l’aide sociale à l’enfant par un jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal judiciaire de Lille du 2 mai 2022. En novembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Se fondant notamment sur ses absences durant sa formation au certificat d’aptitude « cuisine », le préfet du Nord, par un arrêté du 19 mars 2024, a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a fait interdiction d’y retourner pendant une durée d’un an et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Une confusion concernant la comptabilisation des heures d’absence de M. A durant sa formation ayant été portée à la connaissance du préfet, ce dernier a abrogé l’arrêté du 19 mars 2024 par un arrêté du 10 juillet 2024. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au préfet de le convoquer pour qu’il puisse finaliser sa demande de titre de séjour.
5. M. A justifie qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche sous réserve de la régularisation de ses conditions de séjour en France, et qu’il a d’ailleurs déjà perdu l’opportunité de mener à bien son contrat d’apprentissage en raison de l’arrêté du 19 mars 2024. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie et la demande de M. A présente un caractère utile. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que par une décision du 8 juillet 2024, le préfet du Nord a décidé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire valable du 12 juillet 2024 au 11 juillet 2025, laquelle a été mise en fabrication le 23 juillet 2024. La demande de M. A ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Enfin, le préfet du Nord n’établit pas que M. A aurait été convoqué le 12 septembre 2024 en vue du retrait de ce titre de séjour par la seule production d’une capture d’écran, qui, certes, mentionne l’existence de ce rendez-vous, mais ne permet d’établir, faute notamment de toute précision quant à la signification de cette capture d’écran, aucune transmission de cette information au requérant. En l’état de l’instruction, il n’est pas davantage démontré que le préfet aurait répondu au courrier électronique du requérant du 20 novembre 2024 lui demandant de le convoquer en vue de se voir remettre ce titre. L’utilité de la mesure étant également démontrée, il y a lieu, par suite, sous réserve que M. A n’ait pas déjà été convoqué en préfecture pour se voir remettre son titre de séjour, d’enjoindre au préfet du Nord de le convoquer à cette fin dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rivière, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rivière de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Sous réserve que M. A ne se soit pas déjà vu remettre un titre de séjour ou convoqué en préfecture à cette fin, il est enjoint au préfet du Nord de le convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de retirer le titre de séjour mentionné au point 5.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rivière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Rivière, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée préfet du Nord.
Fait à Lille, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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