Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 janv. 2026, n° 2601583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. E… D…, représenté par Me Gomes Tavares, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de police, née le 20 janvier 2025, rejetant sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document en tenant lieu, ouvrant aux mêmes droits tant personnels, sociaux, que professionnels qu’une carte de séjour temporaire mention « parent d’enfant français », à renouveler jusqu’au jugement de sa requête au fond, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de cinq jours pour la convocation au guichet ou de trente jours à compter du dépôt complet de sa demande de titre ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat à verser la somme de 1 080 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… B… soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- il risque d’être éloigné et séparé de son fils âgé de 7 ans, alors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de père d’un enfant de nationalité française ;
- il ne peut pas travailler et subvenir aux besoins de son enfant, alors qu’il bénéficie d’une opportunité professionnelle à compter du 1er mars 2026 ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- la requête enregistrée sous le numéro 2601584 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant camerounais, né le 27 août 1984, qui soutient avoir résidé en France étant enfant, puis à compter de l’âge de 16 ans, a déposé auprès de la préfecture de police le 20 septembre 2024 une pré-demande de titre de séjour en qualité de père d’un enfant de nationalité française. Par la présente requête, M. D… demande à la juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite, née le 20 janvier 2025, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. D… fait valoir qu’il risque d’être éloigné du territoire alors que son fils de nationalité française est âgé de 7 ans, et qu’il ne peut répondre favorablement à la proposition d’emploi qui lui a été faite pour une prise de poste prévue le 1er mars 2026 et ne peut dès lors subvenir aux besoins de son enfant. Toutefois, alors que son enfant est né à Lille le 14 février 2018, M. D… n’a entrepris des démarches pour régulariser sa situation et se prévaloir de cette qualité que le 20 septembre 2024. De plus, il n’a saisi le juge des référés d’une demande de suspension d’exécution de la décision attaquée que le 19 janvier 2026, soit un an après la naissance d’une décision implicite de refus. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément suffisamment précis quant à sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, se bornant à produire une convention parentale de divorce datée du 19 septembre 2024, soit la veille de sa pré-demande de titre de séjour, en cours d’homologation. Il ne fournit ainsi pas les éléments permettant d’apprécier concrètement les effets de la décision litigieuse sur sa situation et n’établit pas ne pas avoir contribué à créer la situation d’urgence dont il se prévaut. Par suite, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D….
Fait à Paris, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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