Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 13 janv. 2026, n° 2500970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 et 31 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Ménage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle, dès lors qu’il réside en France depuis plus de onze ans, et qu’il est parfaitement inséré professionnellement et socialement ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations mais qui a versé des pièces au dossier le 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron, première conseillère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né en 1986, est entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2014. Il a fait l’objet le 14 septembre 2018 d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire à laquelle il s’est soustrait. Il a sollicité, le 29 septembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un courrier reçu par la préfecture le 15 juillet 2024, il a indiqué solliciter désormais à titre principal un titre de séjour « vie privée et familiale ». M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En premier lieu, une décision implicite est réputée prise par l’autorité qui est saisie de la demande. Dès lors que M. A… a saisi la préfète de l’Essonne d’une demande de délivrance d’un titre de séjour, la décision implicite de rejet attaquée est réputée avoir été prise par cette autorité. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A… serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Le moyen doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…). / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance de l’un des titres prévus par les dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code, qui justifient résider en France habituellement depuis plus de dix ans, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
Le requérant ne produit aucune pièce justifiant sa présence sur le territoire français pour les mois de janvier à avril 2014. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas sa présence habituelle et régulière sur le territoire français pendant une période continue de dix années à la date de naissance de la décision implicite attaquée, soit le 29 janvier 2024. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie travailler de façon quasi continue depuis octobre 2018 en qualité de manutentionnaire pour une société d’intérim. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille, et ne justifie d’aucune insertion autre que professionnelle sur le territoire français. Enfin, il a fait l’objet en 2018 d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors même que le requérant justifie de ses efforts d’insertion professionnelle, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. A….
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Compte tenu des motifs énoncés au point 9 du présent jugement, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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