Rejet 2 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2 sept. 2022, n° 2201417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, Mme C B et M. D B, représentés par Me Habib, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la commission prévue à l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation a rejeté leur recours préalable contre la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du Jura refusant l’autorisation d’instruction en famille pour leur fille A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Besançon d’autoriser l’instruction en famille de l’enfant ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de l’enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision contestée est à l’origine d’une situation d’urgence dès lors qu’Hanaé doit intégrer un établissement scolaire à la rentrée de septembre 2022, alors même que cette situation n’était pas prévue par la famille et entraînerait un bouleversement dans l’équilibre de l’enfant ;
— la décision attaquée est dépourvue d’une motivation suffisante, dès lors que l’administration ne fournit pas de justification de ce que la demande d’autorisation d’instruction en famille ne s’accompagnerait pas d’une situation propre à l’enfant justifiant un projet éducatif particulier ;
— l’administration a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en considérant qu’il n’existait pas de situation propre à l’enfant justifiant le projet éducatif d’une instruction en famille ;
— en effet, un projet éducatif précis, respectant les rythmes de l’enfant, existe et a été porté à la connaissance de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les requérants ne font état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II. Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, Mme C B et M. D B, représentés par Me Habib, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la commission prévue à l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation a rejeté leur recours préalable contre la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du Jura refusant l’autorisation d’instruction en famille pour leur fils E, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Besançon d’autoriser l’instruction en famille de l’enfant ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de l’enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision contestée est à l’origine d’une situation d’urgence dès lors que E doit intégrer un établissement scolaire à la rentrée de septembre 2022, alors même que cette situation n’était pas prévue par la famille et entraînerait un bouleversement dans l’équilibre de l’enfant ;
— la décision attaquée est dépourvue d’une motivation suffisante, dès lors que l’administration ne fournit pas de justification de ce que la demande d’autorisation d’instruction en famille ne s’accompagnerait pas d’une situation propre à l’enfant justifiant un projet éducatif particulier ;
— l’administration a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en considérant qu’il n’existait pas de situation propre à l’enfant justifiant le projet éducatif d’une instruction en famille ;
— en effet, un projet éducatif précis, respectant les rythmes de l’enfant, existe et a été porté à la connaissance de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les requérants ne font état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes enregistrées le 23 août 2022 sous le numéro 2201414 et 2201422 par lesquelles les requérants demandent l’annulation des décisions visées au 1° de chacune des requêtes.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 septembre 2022 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus :
— le rapport de M. Trottier, juge des référés ;
— et les observations de M. F, représentant la rectrice de l’académie de Besançon, qui reprend l’argumentation développée en défense et ajoute que les parents ont pris l’attache de la commune de rattachement en vue d’inscrire leurs enfants et que les autres enfants des requérants sont scolarisés avec succès dans des établissements publics.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, parents des enfants A et E, nés le 8 avril 2019, ont présenté le 19 mai 2022 des demandes d’autorisation d’instruction dans la famille, au motif de l’existence d’une situation propre à leurs enfants motivant un projet éducatif particulier. Ces demandes ont été rejetées le 21 juin 2022 par le directeur académique des services de l’éducation nationale du Jura. M. et Mme B ont formé le 7 juillet suivant des recours administratifs préalables obligatoires contre ces décisions. Leurs recours ont été rejetés le 11 juillet 2022 par la commission prévue à l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation. Par deux requêtes nos 2201413 et 2201417 qu’il convient de joindre, M. et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 11 juillet 2022.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa version applicable à la décision en litige : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille (). L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. (). La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret () ». L’article D. 131-11-10 du même code précise que : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ».
4. À l’appui de leurs conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions du 11 juillet 2022 de la commission prévue à l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation, les requérants soutiennent que les décisions contestées sont dépourvues d’une motivation suffisante dès lors que l’administration ne fournit pas de justification de ce que les demandes d’autorisation d’instruction en famille ne s’accompagneraient pas d’une situation propre aux enfants justifiant un projet éducatif particulier et que l’administration a entaché ses décisions d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en considérant qu’il n’existait pas de situation propre aux enfants justifiant le projet éducatif d’une instruction en famille. Toutefois, ces moyens n’apparaissent pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 11 juillet 2022. Par suite, les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence.
Sur les autres conclusions :
5. Le rejet des requêtes de M. et Mme B n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. D B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Besançon.
Fait à Besançon, le 2 septembre 2022.
Le juge des référés,
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2201413 et 2201417
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