Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 oct. 2025, n° 2505645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine du 24 juin 2025 lui infligeant une sanction administrative pour l’exploitation d’établissements de cultures marines en infraction avec la réglementation en vigueur.
Il soutient qu’il a 71 ans et qu’il est à la retraite depuis 2019 ; qu’il avait demandé une prolongation de l’autorisation d’exploiter des cultures marines dans l’hypothèse où ses enfants auraient été intéressés par la reprise de l’activité ostréicole, hypothèse qui ne s’est finalement pas réalisée ; que ses parcs sont inexploités mais ne sont pas dans un état qui justifie une telle amende ; les concessions ont été renouvelées le 7 décembre 2023 sous conditions de régularisation sous deux mois, ce qu’il n’a pu faire car il n’avait plus la possibilité de s’inscrire au régime des exploitants ; curieusement, les concessions lui ont à nouveau été attribuées le 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. M. B…, ostréiculteur à la retraite, soutient qu’il avait demandé une prolongation de l’autorisation d’exploiter des cultures marines dans l’hypothèse où ses enfants auraient été intéressés par la reprise de l’activité ostréicole, hypothèse qui ne s’est finalement pas réalisée. Il ajoute que les concessions ont été renouvelées le 7 décembre 2023, sous condition de régularisation, et que, malgré l’absence de régularisation les concessions lui ont à nouveau été attribuées le 3 juillet 2025. Toutefois, aucun des moyens ainsi énoncés n’est opérant. Si le requérant soutient également que ses parcs sont inexploités mais qu’ils ne sont pas dans un état qui justifie l’amende qui lui a été infligée, le moyen ainsi formulé n’est manifestement pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé.
Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 28 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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