Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mai 2025, n° 2307407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars, 4 décembre et 7 décembre 2023 et les 2 août et 15 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Victor Font, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 et a implicitement rejeté sa demande d’inscription à ce tableau et l’arrêté du ministre de l’intérieur du 14 octobre 2022 portant avancement d’échelon ;
2°) d’annuler l’ensemble des arrêtés de nomination au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’arrêter un nouveau tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 et de l’y inscrire, de lui accorder le bénéfice de son avancement d’échelon à compter du 2 septembre 2022 et de réviser sa situation administrative et financière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2024 par une ordonnance du 28 novembre 2024.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2226135/5-4 du 29 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, brigadier de police depuis le 1er juillet 2015, a présenté sa candidature à l’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022, publié au bulletin officiel du ministère de l’intérieur n° 2022-11-1 du 14 novembre 2022, le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté ainsi que de l’ensemble des arrêtés portant avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Par un jugement n° 2226135/5-4 du 29 novembre 2024 devenu définitif en l’absence d’appel et intervenu après l’enregistrement de la présente requête, le tribunal a, d’une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022, cet arrêté ayant été annulé par un jugement n° 2223437 du 10 avril 2024 devenu lui aussi définitif et, d’autre part, annulé ses arrêtés du 18 novembre et du 2 décembre 2022 portant avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2022. Le tableau d’avancement attaqué ayant ainsi disparu rétroactivement de l’ordonnancement juridique, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Par le même jugement, le tribunal a enjoint au ministre de l’intérieur d’arrêter un nouveau tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022, ce qui implique qu’il réexamine l’ensemble des candidatures à ce tableau. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de M. B sont devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /() / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
5. Les moyens invoqués par M. B tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dont est entaché le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 sont manifestement inopérants à l’encontre de la décision du ministre de l’intérieur du 14 octobre 2022 portant avancement d’échelon dont il demande également l’annulation. En l’absence d’autres moyens invoqués à l’encontre de cette dernière décision, les conclusions tendant à son annulation entrent dans le champ d’application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 et sur ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 14 octobre 2022 portant avancement d’échelon sont rejetées.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris le 16 mai 2025.
La vice- présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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