Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2601621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. B… E… C…, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII à titre principal de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
la signataire de la décision attaquée était incompétente pour ce faire ;
la décision contestée est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil dans une langue qu’il comprend ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Derollepot, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Derollepot, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen né le 18 juin 1988, a présenté, le 10 février 2026, une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… D…, directrice territoriale de l’OFII de Grenoble, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par décision du 3 févier 2025, régulièrement publiée.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique en outre, après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. C…, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé dès lors qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Ainsi, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, contient les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la décision attaquée qu’elle a été prise après un examen des besoins et de la situation personnelle et familiale M. C…. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie.
S’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… ait été rendu destinataire des informations mentionnées par les dispositions citées au point précédent lors de l’entretien réalisé le 10 février 2026 visant à évaluer sa vulnérabilité ou postérieurement à sa demande de réexamen, il ressort de l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil qu’il a signée le 3 octobre 2023 qu’il a certifié avoir alors été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le vice de procédure tenant au défaut d’information mentionné à l’article L. 551-10 n’a privé M. C… d’aucune garantie et n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
M. C…, célibataire et sans enfant, âgé de 37 ans à la date de la décision attaquée, soutient être présent en France depuis près d’un an, être pris en charge dans le cadre d’un dispositif d’urgence qui n’a pas vocation à se poursuivre et être dépourvue de ressource et de proches sur le territoire français. Ces circonstances ne sont pas de nature à établir une situation de vulnérabilité spécifique au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de la décision du 10 février 2026 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er :
M. C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… E… C…, à Me Gay et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné
A. Derollepot
Le greffier
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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