Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 2 avr. 2026, n° 2307474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2023 et le 27 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Sogoba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation dès lors qu’il a soldé sa dette locative et que son comportement fiscal n’est pas sujet à critiques au regard de ses déclarations de revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant malien né le 7 avril 1974, demande l’annulation de la décision du 3 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer, après annulation par un jugement du tribunal n° 1908156 du 29 septembre 2022 d’une première décision d’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation du requérant, a de nouveau ajourné à deux ans sa nouvelle demande de naturalisation.
En premier lieu, la décision en litige se réfère à l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française et mentionne que le requérant était redevable d’une dette locative au 31 décembre 2022 et que son comportement fiscal est sujet à critiques. Dans ces conditions, la décision attaquée du 3 avril 2023 est suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé avait été redevable, au 31 décembre 2022, d’une somme de 6 569,74 euros à l’égard de son bailleur et de ce que son comportement fiscal était sujet à critiques dès lors qu’il avait déclaré à l’administration fiscale un montant différent de celui qui apparaît sur ses bulletins de salaires au titre des années 2019, 2020 et 2021.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par M. A…, qu’il avait bien été redevable d’une dette locative d’un montant de 6 569,74 euros à la date du 31 décembre 2022, correspondant, au regard de son loyer mensuel de 720,85 euros, à un impayé de loyers d’environ un an. Si M. A… justifie avoir régularisé sa situation et produit ainsi une attestation de son bailleur datée du 22 février 2023 mentionnant qu’il est à jour dans le règlement de ses loyers et charges à cette date, cette circonstance est cependant sans incidence sur la réalité des faits retenus par le ministre pour prendre la décision en litige. D’autre part, s’agissant des montants de salaires déclarés à l’administration fiscale au titre des années 2019, 2020 et 2021, si le requérant fait valoir être à jour de ses impositions au titre des années 2020, 2021 et 2022 ainsi qu’en atteste le document émanant du service des impôts des particuliers, une telle attestation ne permet pas d’éclairer les raisons permettant d’expliquer la différence que le ministre a constatée entre le montant de salaire annuel reporté dans chaque bulletin de salaire du mois de décembre des années 2019, 2020 et 2021, identique et s’élevant à 13 808,80 euros nets imposables et le montant déclaré à l’administration fiscale au titre des mêmes années, de 834 euros pour 2019, de 16 338 euros pour 2020 et de 23 428 euros pour 2021. A cet égard, la circonstance invoquée par le requérant, interrogé par les services du ministre de l’intérieur par un courrier du 19 janvier 2023 au sujet de ces différences inexpliquées, qu’il n’a aucun intérêt à déclarer plus de revenus que ceux qu’il aurait perçus pour les années 2020 et 2021 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. En outre, à l’appui de ses allégations, M. A… se borne à invoquer une erreur de la société qui l’emploie, en qualité de « président », dans l’établissement de ses bulletins de salaire, sans apporter aucun élément probant permettant de justifier qu’il aurait bien reçu les seuls montants de revenus déclarés à l’administration fiscale, la circonstance que cette dernière n’ait pas émis la moindre observation à cet égard étant également sans incidence sur la légalité de la décision en litige en l’absence de contrôle fiscal. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que le comportement du requérant justifiait l’ajournement à la courte période de deux ans de sa demande de naturalisation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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