Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 oct. 2025, n° 2516313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, la pharmacie A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a réquisitionné cette officie pharmaceutique pour assurer les services pharmaceutiques de garde et d’urgence sur le département des Hauts-de-Seine, pour le secteur 92-02, la nuit du 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 2215 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. / L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 5125-1-1-A du code de la santé publique : « Dans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens d’officine : / 1° Contribuent aux soins de premier recours définis à l’article L. 1411-11 ; / 2° Participent à la coopération entre professionnels de santé ; / 3° Participent à la mission de service public de la permanence des soins ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 5125-17 de ce code : « Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d’ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. Un service d’urgence est organisé pour répondre aux demandes urgentes en dehors des heures d’ouverture généralement pratiquées par ces officines. / Toutes les officines de la zone, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 5125-10, sont tenues de participer à ces services, sauf décision contraire prise par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé après avis du représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, en cas de circonstances ou de particularités locales rendant impraticable ou non nécessaire la participation de l’ensemble des officines. / L’organisation des services de garde et d’urgence est réglée par les organisations représentatives de la profession dans le département. A défaut d’accord entre elles, en cas de désaccord de l’un des pharmaciens titulaires d’une licence d’officine intéressés ou si l’organisation retenue ne permet pas de satisfaire les besoins de la santé publique, un arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé règle lesdits services après avis des organisations professionnelles précitées et du conseil de l’ordre des pharmaciens territorialement compétent. (…) ».
4. Dans le cadre de l’appel à la grève illimitée du service de garde et d’urgence des officines de pharmacie dans le département des Hauts-de-Seine à compter du 30 juin 2025, les moyens dont dispose l’Etat ne lui permettant pas d’assurer la santé publique dans le département pour la période du 31 juillet au 1er septembre, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé par l’arrêté querellé d’organiser un service de garde et d’urgence en réquisitionnant des officines pharmaceutique sur le département dont la pharmacie A… au titre de la nuit du 27 août 2017. D’une part, si elle indique que M. A… est seul habilité à assurer des gardes de nuit et que celui-ci sera absent du 27 au 30 août, cette circonstance n’est ni établie, ni justifiée par des raisons impérieuses. D’autre part, il n’est pas davantage démontré qu’il serait impossible durant cette nuit d’organiser le bon fonctionnement sur service de garde et d’urgence au sein de la pharmacie A… durant les horaires de fermeture du centre commercial où elle est installée, une officine pharmaceutique devant en application de l’article L. 5125-1-1-A du code de la santé publique contribuer aux soins de premier recours et participer à la mission de service public de la permanence des soins. Dans ces conditions la requête de la pharmacie A… ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la pharmacie A… peut être rejetée par ordonnance en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la pharmacie A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la pharmacie A….
Fait à Cergy, le 7 octobre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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