Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 mai 2025, n° 2505347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. C A, représenté par Me Sène, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 2 mai 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac ;
— les observations de Me Sène, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui a déclaré s’être trompé, avoir travaillé dès qu’il a été titulaire d’un certificat de résidence et vouloir rester en France où résident son père, sa mère qui est malade et ses petits frères ;
— les observations de Me Tomasi qui fait valoir que la préfète de l’Isère était en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté contesté, dès lors que M. A a fait l’objet le 20 mars 2023 d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 6 juillet 2003, entré régulièrement en France en 2021 muni d’un visa délivré dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable du 11 février 2022 au 10 février 2032. Par un jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 20 mars 2023, M. A a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits d’agression sexuelle commis le 25 janvier 2023, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du 9 avril 2025, la préfète de l’Isère a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 28 avril 2025 dont M. A demande l’annulation, l’autorité préfectorale a retiré l’arrêté du 9 avril 2025 et procédé de nouveau au retrait de son certificat de résidence.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. A, placé au centre de rétention administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : () / 2° L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire ; () ". Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine complémentaire que constitue l’interdiction judiciaire du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution et de retirer, le cas échéant, le titre de séjour dont il est le bénéficiaire.
5. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a retiré le certificat de résidence algérien de dix ans de M. A au motif qu’il a fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français, prononcée le 20 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Grenoble. Dans ces conditions et alors que le requérant n’établit ni même n’allègue avoir présenté une requête en relèvement de cette interdiction judiciaire, la préfète de l’Isère était tenue de procéder au retrait du certificat de résidence dont l’intéressé était titulaire. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de l’incompétence du signataire de l’acte, du défaut de motivation, du défaut d’examen sérieux, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens, inopérants, doivent donc être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2025 portant retrait de son certificat de résidence algérien.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme à verser au conseil du requérant soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Sène et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. de Tonnac
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
N°2505347
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