Rejet 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mars 2026, n° 2211592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er décembre 2022, 1er mai 2023, 29 mai 2023 et 5 juillet 2023, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis « satisfaisant » qui lui a été attribué le 21 juin 2022 par l’inspectrice d’académie – directrice académique des services départementaux (IA-Dasen) du Val-de-Marne dans le cadre de l’établissement du tableau d’avancement à la classe exceptionnelle des professeurs des écoles ;
2°) d’enjoindre à l’IA-Dasen de procéder à une nouvelle évaluation de son investissement et de son expérience professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le décret n°90-680 du 1er août 1990 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4( Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 25-1 du décret n°90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-Peuvent être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, les professeurs des écoles qui, à la date d’établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de 8 années de fonctions accomplies dans des conditions d’exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d’un corps enseignant, d’éducation ou de psychologue relevant du ministère de l’éducation nationale. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat, le nombre de promotions au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d’un pourcentage appliqué à l’effectif du corps des professeurs des écoles considérés au 31 août de l’année au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Le pourcentage mentionné à l’alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. III.-Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle au choix, par voie d’inscription au tableau annuel d’avancement, les professeurs des écoles qui, ayant atteint au moins le 6e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l’ensemble de leur carrière. IV.-Le tableau d’avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale. Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par le recteur ».
3. Mme A…, professeure des écoles, se borne à demander dans le dernier état de ses écritures l’annulation, d’une part, de l’avis du 21 juin 2022 par lequel l’inspecteur d’académie a émis un avis « satisfaisant » à son dossier de promotion à la classe exceptionnelle des professeurs d’école et, d’autre part, aux décisions du 21 juillet 2022 et 12 octobre 2022 par lesquelles l’inspectrice d’académie – directrice académique des services départementaux (IA-Dasen) du Val-de-Marne et le recteur de l’académie de Créteil ont rejeté ses recours gracieux et hiérarchiques tendant à obtenir la révision de l’avis émis par l’IA-Dasen le 21 juin 2022. L’avis attribué par l’inspecteur d’académie au dossier établi en vue de la promotion d’un professeur des écoles à la classe exceptionnelle ne constitue qu’une mesure préparatoire à l’établissement du tableau d’avancement pour l’accès à ce grade, seule décision susceptible de faire l’objet d’un recours. Dès lors, comme l’oppose le recteur de l’académie de Créteil dans son mémoire en défense, les conclusions à fin d’annulation de cet avis ainsi que des décisions rejetant les recours gracieux et hiérarchiques formés par Mme A… sollicitant la révision de la qualification de « satisfaisant » qui lui a été attribuée par l’inspecteur d’académie dans le cadre de la constitution du dossier en vue de sa promotion au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle sont irrecevables. Par suite, sa requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 16 mars 2026
La présidente de la 10ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Stage ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Fonction publique ·
- Exécution
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Habilitation familiale ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Solidarité ·
- Créance ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Logement ·
- Prime ·
- Montant ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Vaccination ·
- Régularisation ·
- Auteur ·
- Peine ·
- Expertise ·
- Réserver
- Justice administrative ·
- Région ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Maintenance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision du conseil ·
- Exclusion ·
- Education ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Propos ·
- Public ·
- Iode
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Astreinte administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Pont ·
- Construction ·
- Légalité ·
- Partie commune
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Empreinte digitale ·
- L'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Prolongation ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Formation
Textes cités dans la décision
- Décret n°90-680 du 1 août 1990
- Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.