Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2300464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. D… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Tresses a délivré à M. A… C… un permis de construire une maison individuelle et une clôture sur la parcelle cadastrée n° BC 212 située 19 chemin de Comtesse à Tresses.
Il soutient que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne fait pas état de l’existence de sa maison, alors que le projet de construction se situe en limite de propriété ; ni le descriptif du projet, ni les pièces du dossier, ne font état de l’insertion du projet dans le voisinage environnant ;
- le dossier de demande de permis de construire méconnaît les règlements régis par le code de l’urbanisme et ceux du plan local d’urbanisme concernant l’implantation et la construction en limite de propriété ;
- le mur de 16 mètres de long et plus de 6 mètres de haut, construit en limite de propriété et en vis-à-vis de sa maison, le prive de l’ensoleillement, lui masque la vue sur l’environnement naturel et affecte ses conditions d’occupation et d’intimité.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2023, M. A… C… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 4 mars 2024 et 25 septembre 2025, la commune de Tresses, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahitte ;
- et les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 septembre 2022, le maire de la commune de Tresses a délivré à M. A… C… un permis de construire une maison individuelle et une clôture, sur la parcelle cadastrée n° BC 212 située 19 chemin de Comtesse à Tresses. M. B…, voisin immédiat du projet, a formé un recours gracieux contre ce permis de construire, lequel a été rejeté par une décision du maire de la commune de Tresses du 14 décembre 2022. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. ». Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / – 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En l’espèce, la notice architecturale fournie dans le dossier de demande de permis de construire indique notamment que le projet comprend la construction d’une maison individuelle de type contemporain en adéquation avec l’habitat mitoyen. Elle précise que la maison est en forme de L et sa position sur le terrain est située en partie avant. En outre, le dossier de demande contient un extrait du plan cadastral ainsi qu’un plan de situation, sur lesquels figurent clairement les constructions avoisinantes, alors que le plan de masse produit fait quant à lui apparaître la construction à édifier sur la parcelle. Enfin, le dossier de demande contient des photographies et un document d’insertion graphique, laissant suffisamment à voir le terrain dans son environnement proche et à l’échelle des habitations qui l’entourent. Dans ces conditions, les pièces du dossier de demande de permis de construire étaient suffisantes pour que le service instructeur apprécie la conformité du projet, et notamment son insertion par rapport aux constructions avoisinantes. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en se bornant à indiquer que le dossier de demande de permis de construire méconnaît les règlements régis par le code de l’urbanisme et ceux du plan local d’urbanisme concernant l’implantation et la construction en limite de propriété, sans toutefois préciser les dispositions qui auraient été méconnues, M. B… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article A 424-8 du code de l’urbanisme : « (…) Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme ».
7. M. B… soutient que le projet le prive de l’ensoleillement, lui masque la vue sur l’environnement naturel et affecte ses conditions d’occupation et d’intimité. Toutefois, il ressort des dispositions précitées qu’un permis de construire, ayant pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’il autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme, est délivré sous réserve des droits des tiers. Par suite, les circonstances précitées invoquées par M. B… sont en elles-mêmes sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué. Son moyen ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Tresses, que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à la commune de Tresses et à M. A… C….
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
LAHITTE
La présidente,
CABANNE
La greffière,
M.-A PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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