Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 janv. 2026, n° 2518576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Donazar, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu’il a perdu son emploi suite à cette décision de refus de renouvellement de sa carte professionnelle, le plaçant dans une situation très précaire alors qu’il est père de famille et assume des responsabilités familiales ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
*elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle repose sur des faits anciens, isolés et strictement circonscrits à la sphère privée, sans lien avec son activité professionnelle, qu’il n’a aucune condamnation pénale figurant sur son bulletin n°2 de son casier judiciaire ;
* elle entraine des conséquences manifestement disproportionnées sur sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens soulevés n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2518009 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de cette audience, tenue le 8 janvier 2026 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Par une décision du 18 novembre 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. A… une carte professionnelle d’agent de sécurité. Sa requête tend à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que pour refuser la délivrance de la carte professionnelle sollicitée, le directeur du CNAPS a relevé que le requérant avait été mis en cause le 17 juillet 2022 en qualité d’auteur de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarités, du 1er juin au 17 juillet 2024 en qualité d’auteur de viol incestueux aggravé sur mineur et le 22 juillet 2025 pour conduite d’un véhicule sans permis. Le directeur du CNAPS a ainsi estimé que ces agissements contraires à l’honneur et à la probité révélaient un comportement incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur du CNAPS.
Fait à Melun, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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