Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 19 juin 2025, n° 2414703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 21 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail :
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
— il méconnaît l’autorité de la chose jugée des motifs du jugement n°2215593 rendu par le présent tribunal le 6 décembre 2023 ;
— il est signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il établit sa présence en France depuis plus de dix ans et que le préfet ne pouvait refuser la délivrance du titre du séjour demandé sans avoir saisi préalablement la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces dispositions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces stipulations et à ces dispositions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée le 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 1er novembre 1990, entré en France le 6 novembre 2014 selon ses déclarations, a fait l’objet, suite à son interpellation par les services de police constatant l’irrégularité de son séjour, d’un arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai et l’a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par jugement n° 2215593 rendu le 6 décembre 2023, le présent tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B. A la suite de ce jugement, M. B a sollicité, le 24 janvier 2024, une admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 septembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
2. Il ressort des termes du jugement n° 2215593 du 6 décembre 2023 que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 8 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Ainsi, le préfet du Val-d’Oise, qui a pris l’arrêté contesté à l’issue de ce réexamen, effectué en exécution de ce jugement qui n’avait en outre pas statué sur un refus de titre de séjour, en l’absence de demande en ce sens par M. B, n’a pas méconnu l’autorité de la chose jugée. Ce moyen doit donc être écarté.
3. Par un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C D, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec fixation d’un pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ce dernier n’ait pas été absent ou empêché lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
4. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne en outre, s’agissant de la motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il édicte, la circonstance que, si M. B déclare résider en France depuis 2014 et est père d’un enfant né en France, il a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis pour usage illicite de stupéfiant, violence sans incapacité et menace de mort réitérée commises par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ce dont il résulte que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. Il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. B.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
7. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
8. D’une part, si M. B soutient résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces qu’il a produites, ainsi que le préfet du Val-d’Oise l’a estimé dans la décision attaquée et le fait valoir dans ses observations en défense, que l’intéressé ne verse aucune pièce à l’instance pour justifier de sa présence antérieurement à l’année 2016. Par ailleurs, si les motifs du jugement n° 2215593 rendu le 6 décembre 2023 par le présent tribunal font état, dans le cadre de cette précédente instance, de la présence en France de l’intéressé « durant l’année 2014 », sans plus de précision, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui ne sont aucunement contestés par M. B, que ce dernier est entré en France le 6 novembre 2014 muni d’un visa Schengen pour l’Italie valable du 4 novembre au 4 décembre 2014, ce dont il résulte qu’à la date d’édiction de la décision attaquée, le 11 septembre 2024, M. B ne pouvait être regardé comme établissant avoir résidé de façon habituelle en France depuis plus de dix ans. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’un vice de procédure. Ce moyen doit par suite être écarté.
9. D’autre part, M. B, qui établit, dans le cadre de la présente instance, sa présence en France depuis 2016, se prévaut de son expérience professionnelle, du fait que son casier judiciaire serait vierge et de ce qu’il vit en concubinage depuis 2016 avec une ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence avec laquelle il a eu un fils né en France en 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise le 4 mars 2022 à une peine d’emprisonnement avec sursis et à accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, condamnations confirmées par la cour d’appel de Versailles, pour usage illicite de stupéfiant, violence sans incapacité et menace de mort réitérée commises par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, et notamment de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, que M. B a été condamné pour avoir, le 4 octobre 2021, à leur domicile, frappé à la tête sa concubine, l’avoir menacée à plusieurs reprises de mort et jeté leur enfant alors âgé de dix-neuf mois par terre, les deux autres enfants de sa concubine, nés en 2011 et 2013, ayant en outre confirmé au moins partiellement ces faits, et l’existence de précédentes mains courantes confirmant également le climat de violence dans le couple. Il résulte encore des pièces du dossier et des termes mêmes de l’arrêté attaqué que M. B a également été condamné, le 19 septembre 2022, par le tribunal judiciaire de Paris, à soixante-dix jours d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sans permis et qu’il est en outre connu des fichiers autorisés informatisés du ministère de l’intérieur pour avoir, le 29 juillet 2022, conduit un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Dans ces conditions, au regard de la gravité des faits pour lesquels M. B a été condamné et de leur caractère récent, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant, comme le lui permettait les dispositions de l’article L. 432-1 du même code, que le comportement du requérant caractérisait l’existence d’une menace à l’ordre public qui justifiait qu’il rejette sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code, l’admission au séjour de l’intéressé ne répondant, en tout état de cause, à aucune considération humanitaire ou ne se justifiant pas au regard d’un quelconque motif exceptionnel. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent donc qu’être écartés.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Si M. B fait valoir qu’il vit en concubinage depuis 2016 avec une ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 25 septembre 2033 et que de leur union est né un enfant en 2020 dont il soutient contribuer à l’entretien et à l’éducation, il ressort des pièces du dossier que leur pacte civil de solidarité a été dissous le 1er décembre 2021 à la suite des faits de violence perpétrés à l’égard de sa concubine comme mentionné au point 9. Il en ressort également que, si le requérant a réalisé des démarches auprès de la caisse d’allocations familiales, le 7 octobre 2022, pour déclarer son changement de situation et le retour de son ancienne concubine à compter du 1er octobre 2022, l’attestation de vie commune déposée en mairie a été réalisée par le couple seulement en janvier 2024, ce dont il résulte, ainsi que le fait valoir le préfet, que le concubinage dont se prévaut M. B était récent au jour de l’édiction de la décision attaquée. Il ne ressort en outre pas des pièces que M. B produit, et notamment de l’attestation peu circonstanciée, datée du 5 décembre 2022, par laquelle sa concubine atteste que l’intéressé prend en charge sa fille, née d’une précédente union en 2011, assure son entretien et ses frais et « joue avec eux », qu’il réside effectivement avec les enfants de celle-ci ni qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de leur enfant commun ou maintient avec lui des liens anciens, stables et intenses, alors qu’il a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence à l’encontre de sa concubine et de cet enfant ainsi qu’il est mentionné au point 9. M. B ne justifie pas non plus être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans et où résident ses frères. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment des avis d’imposition sur le revenu produits par M. B à l’instance pour les années 2018 à 2022 qu’il n’a jamais déclaré de revenus, qu’il ne verse aucune pièce de nature à démontrer une activité professionnelle effective en dépit de sa présence en France depuis 2016, le contrat durée indéterminée qu’il verse à l’instance signé avec la société Ah Bat à compter du 1er avril 2024 et les quatre bulletins de paie pour la période d’avril à juillet 2024 étant trop récents pour établir l’ancienneté et la pérennité de son intégration professionnelle. Dans ces conditions, compte-tenu de ce qui précède et des motifs exposés au point 9 relatif à la menace pour l’ordre public qu’il représente, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par la décision attaquée et, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, et pour les mêmes motifs de fait, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et familiale doivent également être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
12. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 9 et 11, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire sans délai est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’elle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 9 et 11, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a interdit le retour sur le territoire français est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’elle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2024 présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
15. En conséquence du rejet de ses conclusions à fin d’annulation, les conclusions de M. B aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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