Non-lieu à statuer 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 juil. 2025, n° 2503810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ghettas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de la convoquer pour remise d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente et utile en ce qu’elle n’a plus le droit de travailler alors qu’elle fait preuve d’une intégration professionnelle et qu’elle a déposé dans les délais légaux une demande de titre de séjour ;
- la demande de convocation pour remise d’un récépissé, ne va pas à l’encontre d’une décision administrative existante.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que le titre de séjour de la requérante est en cours de fabrication depuis le 11 juin 2025 et que la requérante doit formuler impérativement la demande de remise d’un récépissé de demande de titre de séjour sur le site internet « démarches simplifiées ».
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 27 septembre 1983, de nationalité camerounaise, qui déclare être entrée en France en 2009, a obtenu une carte de résident valable du 9 septembre 2014 au 8 septembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 14 septembre 2024. Le 27 mai 2025, elle a demandé en vain le renouvellement de son attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 24 mai 2025. En l’absence de réponse de l’administration, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le 11 juin 2025, le préfet de la Gironde a mis en fabrication le titre de séjour sollicité par Mme A…, valable du 11 juin 2025 au 10 juin 2035, et qu’une attestation de prolongation de l’instruction lui a été délivrée, valable du 11 juin au 10 septembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Échec ·
- Critères objectifs ·
- Directive ·
- Dépositaire
- Jury ·
- Université ·
- Industriel ·
- Lorraine ·
- Spécialité ·
- Ingénieur ·
- Monde ·
- Enseignement ·
- Décision implicite ·
- Formation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxe d'aménagement ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Formule exécutoire ·
- Prénom ·
- Archéologie ·
- Titre exécutoire ·
- Décentralisation ·
- L'etat ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Délai
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Résidence ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Impossibilité ·
- Pièces ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Citoyen ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Notification ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Jugement
- Taxes foncières ·
- Exonérations ·
- Formulaire ·
- Construction ·
- Finances ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Réponse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.