Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 16 juin 2025, n° 2206057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2022 et 7 octobre 2024, Mme G B, représentée par Me Hequet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 16 décembre 2021 pour le recouvrement de la taxe d’aménagement d’un montant de 9 956 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler le titre de perception émis le 16 décembre 2021 pour le recouvrement de la redevance d’archéologie préventive d’un montant de 585 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les titres contestés méconnaissent l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— ils sont entachés de vices de procédure, dès lors qu’elle n’a pas pu faire valoir utilement ses observations, en méconnaissance de l’article L. 331-22 du code de l’urbanisme, faute d’avoir eu communication du procès-verbal d’infraction, alors qu’il n’est pas établi que celui-ci ait été dressé par un agent régulièrement commissionné à cet effet ;
— les espaces à vocation strictement agricoles du bâtiment bénéficient d’une exonération de taxe d’aménagement en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-8 du code de l’urbanisme ;
— le bassin de rétention, dont la vocation est principalement agricole, ne pouvait être imposable à la taxe d’aménagement ;
— les locaux, dont les travaux n’étaient pas achevés, n’étaient pas imposables à la taxe d’aménagement ;
— ils appliquent des pénalités illégales dès lors que les travaux ont été entrepris et achevés en application du permis de construire délivré le 25 octobre 2018, tel que constaté dans le jugement du tribunal du 15 juin 2021 ;
— l’arrêté du 9 novembre 2021 est illégal car il ne pouvait pas retirer tardivement et une seconde fois le permis obtenu le 25 octobre 2018, sans procédure contradictoire en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par le tribunal le 15 juin 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du patrimoine ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 16 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 septembre 2017, le préfet de la Drôme a fait dresser un procès-verbal d’infraction. Le 16 décembre 2021, Mme B a été assujettie, par un premier titre, à une taxe d’aménagement d’un montant de 5 531 euros majoré de 4 425 euros d’amende et, par un second titre, à une redevance d’archéologie préventive d’un montant de 325 euros majoré de 260 euros d’amende pour des constructions sur un terrain lui appartenant à La Roche-sur-le-Buis (Drôme).
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions : « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire.
3. Lorsque l’état récapitulatif revêtu de la formule exécutoire est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
4. Si les deux titres adressés à Mme B mentionnent avoir été émis par Mme F A, en sa qualité de directrice départementale des territoires, l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement mentionnant les titres exécutoires en litige produit en défense par le préfet de la Drôme n’est pas signé par Mme A mais par M. D E, adjoint au chef du service aménagement du territoire et risques, responsable du pôle application du droit des sols. Il s’ensuit qu’il existe une discordance entre les mentions portées sur les titres de perception et celles figurant sur l’état revêtu de la formule exécutoire. Dans ces conditions, les ampliations des titres de perception adressées à Mme B ne peuvent être regardées comme satisfaisant aux exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte ce qui précède que les titres exécutoires en litige émis le 16 décembre 2021 doivent être annulés.
6. L’annulation des titres exécutoires émis le 16 décembre 2021 résultant seulement d’un vice de forme, elle n’implique pas, aucun des autres moyens invoqués n’étant susceptible de la fonder, que Mme B soit déchargée de l’obligation de payer la somme mise à sa charge.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :Les titres exécutoires du 16 décembre 2021 sont annulés.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme G B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie sera adressée au préfet de la Drôme et à la direction départementale des finances publiques de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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