Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2025, n° 2505781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. A B, représenté par
Me Trojman demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de prendre une décision expresse sur la demande de titre de séjour qu’il a déposée le 18 juillet 2023 et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il risque de perdre son emploi alors que les services préfectoraux ne respectent pas le critère du délai raisonnable alors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour le 18 juillet 2023 ; il ne peut pas demeurer indéfiniment sous récépissé ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré un récépissé de première demande de titre de séjour au requérant, valable du 17 mars au 16 juin 2025, et que l’autorisation de travailler n’est donc pas de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 24 août 2022, à Camocim, est entré en France le 23 août 2017. Il a sollicité le 18 juillet 2023, la délivrance d’un titre de séjour. Il a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour valable du 18 juillet 2024 au 17 janvier 2025 renouvelé en dernier lieu du 17 mars 2025 au 16 juin 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de prendre une décision expresse sur la demande de titre de séjour qu’il a déposée le 18 juillet 2023 et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L.522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles , fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Au cas particulier, les conclusions présentées par M. B tendent, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, à enjoindre au préfet du Val-d’Oise de prendre une décision expresse sur la demande de titre de séjour qu’il a déposée le 18 juillet 2023 et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Or, il résulte de l’instruction, qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 18 novembre 2023 dont il a demandé par courrier du 10 mars 2025, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs. Dès lors, contrairement à ses affirmations, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative et n’est donc pas au nombre des mesures que le juge des référés a le pouvoir d’ordonner en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 22 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25057810
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