Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 19 sept. 2025, n° 2403385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2024 et le 13 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Guidon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle la directrice de la formation ingénieur spécialité « génie industriel et matériaux » (FIGIM) de l’école nationale supérieure des Mines de Nancy l’a informé de sa décision de réorientation, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois sur son recours gracieux formé le 2 août 2024 contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Lorraine la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de réorientation contestée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— la composition du jury de validation des études de la formation ingénieur spécialité « génie industriel et matériaux » est irrégulière en ce que la parité entre les membres universitaires et les membres industriels n’est pas respectée et en ce qu’il n’est pas justifié de la délégation dont disposait les membres présents sur le procès-verbal de délibération pour siéger ;
— le sens des votes des jurés n’est pas connu ;
— il n’est pas établi que le jury était composé de manière identique au jury d’admission en deuxième année de la formation ;
— la décision de réorientation prise par le jury est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir en ce qu’elle est en réalité fondée sur la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, l’université de Lorraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Au titre de l’année universitaire 2023/2024, M. B… était étudiant en deuxième année de formation d’ingénieur de spécialité « génie industriel et matériaux » au sein de l’École des Mines de Nancy, composante de l’université de Lorraine. Après s’être réuni le 7 juin 2024, le jury de cette formation a décidé de refuser le redoublement de M. B… et l’a invité à se réorienter. Cette décision a été portée à la connaissance de M. B… par la directrice de sa formation le 10 juin 2024. Par un courrier du 2 août 2024, M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur cette demande. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle le jury de la formation d’ingénieur de spécialité « génie industriel et matériaux » a refusé de l’autoriser à redoubler et l’a invité à se réorienter, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l’enseignement ». Aux termes de l’article L. 712-2 du même code : « (…) Le président assure la direction de l’université. A ce titre : / (…) / 5° Il nomme les différents jurys, sauf si une délibération du conseil d’administration prévoit que les compétences relatives aux jurys d’examen sont exercées par les directeurs des composantes de l’université ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 26 du règlement des études de l’École nationale supérieure des Mines de Nancy pour l’année universitaire 2023-2024 : « Chacune des Formations d’Ingénieur de Spécialité est dotée d’un jury d’admission qui lui est propre et qui comporte à parité des représentants du monde industriel et du monde académique. Le directeur de l’École, arrête chaque année la composition de ces jurys et les préside, lui-même ou son représentant. / Il comprend à parité, pour chaque formation, des représentants du monde industriel et du monde académique. Les membres sont proposés au directeur de l’École par le directeur des études en concertation avec les partenaires professionnels. Les membres académiques sont des enseignants, enseignants- chercheurs ou chercheurs ayant participé aux enseignements de la Formation d’Ingénieur de Spécialité. Les membres industriels sont des personnalités extérieures qualifiées, choisies en raison de leurs compétences ou ayant contribué aux enseignements ou à l’encadrement des élèves de la Formation d’Ingénieur de Spécialité durant leurs stages ou leurs périodes d’apprentissage dans l’industrie. Pour la spécialité « Génie Mécanique », parcours « Ingénierie de la Conception » en partenariat avec l’ITII Lorraine, des représentants de l’ITII et des Centres de Formations des Apprentis de l’Industrie sont membres des jurys. Il peut être éventuellement complété, à titre consultatif, par d’autres personnes qualifiées, choisies en raison de leurs compétences ou ayant contribué aux enseignements de chaque formation ». Aux termes de l’article 27 du même texte : « Les jurys sont consultés et prennent souverainement les décisions suivantes, adressées de manière individuelle à chaque étudiant ou apprenti : / (…) / admission dans l’année supérieure à l’issue de la première ou de la deuxième année (…) / redoublement d’une année pour les élèves sous statut étudiant après audition de l’élève ; dans ce cas, les résultats de l’élève seront examinés avant la rentrée de l’année suivante pour définir les modalités du redoublement, (…) ».
Il ressort du procès-verbal du jury du 7 juin 2024 d’examen des résultats universitaires 2023-2024 de la formation ingénieur spécialité « génie industriel et matériaux » et de la liste d’émargement des jurés que, sur les treize membres du jury ayant effectivement émargés, seuls trois jurés faisaient partie des représentants du monde industriel, alors que tous les autres jurés étaient des représentants du monde académique. Au surplus, si le procès-verbal mentionne que M. D… C…, représentant du monde industriel, était présent lors de la séance, ce dernier n’a néanmoins pas apposé sa signature sur la liste d’émargement. Enfin, si la présidente de l’université de Lorraine a nommé, par arrêté du 4 décembre 2023, quatorze membres pour composer ce jury, il ressort des pièces du dossier que sept d’entre eux ont été représentés lors de cette séance, sans qu’il soit justifié qu’ils disposaient d’un mandat ou d’un pouvoir à ce titre. Dans ces conditions, M. B…, qui n’est d’ailleurs pas contredit sur ce dernier point par l’université de Lorraine en défense, est fondé à soutenir que la composition du jury était irrégulière.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 juin 2024 formalisant la délibération par laquelle le jury a refusé de l’autoriser à redoubler et l’a invité à se réorienter, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Lorraine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 juin 2024 par laquelle le jury de la formation ingénieur spécialité « génie industriel et matériaux » de l’école nationale supérieure des Mines de Nancy a refusé à M. B… l’autorisation de redoubler et l’a invité à se réorienter, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision sont annulées.
Article 2 : L’université de Lorraine versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’université de Lorraine.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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