Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 23 sept. 2025, n° 2400371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023.
Il soutient que :
- son logement lui a été livré le 23 mars 2022 ;
- il a adressé le formulaire H1 avec 15 jours de retard, le 7 juillet 2022 au lieu du 23 juin 2022 ;
- il a pensé qu’il ne serait pas privé de l’exonération de taxe foncière, car le 28 juin 2022, le service des impôts lui a dit qu’il serait exonéré de taxe foncière pendant 2 ans ;
- puis en 2023, il a reçu l’avis de taxe foncière ;
- il conteste cette imposition, car il n’avait aucune intention frauduleuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. A… a souscrit tardivement la déclaration modèle H1 ;
- la taxe foncière pour 2023 a donc été mise en recouvrement ;
- la réponse du service au mail du 19 juin 2023 de M. A… était une réponse d’ordre général ;
- le service avait dès le 19 mai 2021 informé M. A… des démarches à faire à l’achèvement de la construction ;
- la bonne foi de M. A… n’est pas en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, l’a dispensée de présenter des conclusions sur cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1383 du code général des impôts : « I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement (…) ». Aux termes de l’article 1406 du même code : « I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret (…). II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante ». Aux termes de l’article 321 E de l’annexe III audit code : « Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l’administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l’économie et des finances ».
2. La maison que M. B… A… a fait construire à Saint-Martin-du-Mont lui a été livrée le 23 mars 2022, selon ses déclarations. Bien qu’informé par courrier des services fiscaux dès le 19 mai 2021 de son obligation de déclarer l’achèvement des travaux par formulaire H1, dans les 90 jours de cet achèvement, M. A… a transmis ce formulaire le 7 juillet 2022, en priant, d’ailleurs, le service de l’excuser du retard de cette transmission. Il a été imposé à la taxe foncière au titre de l’année 2023.
3. Par un courrier électronique du 19 juin 2023, il demandait au service s’il bénéficierait de l’exonération de taxe foncière pour deux ans et expliquait qu’il ne pouvait, lui-même, modifier son adresse. Le service lui a répondu qu’il avait modifié son adresse et que le requérant bénéficiait d’une exonération de taxe foncière de deux ans.
4. Pour contester la taxe foncière mise en recouvrement pour 2023, M. A… se prévaut de cette réponse. Toutefois, eu égard à la question posée par M. A…, cette réponse ne peut être regardée comme une prise de position sur sa situation fiscale, qui en dépit de la tardiveté de la transmission du formulaire H1, lui confèrerait un droit à bénéficier de l’exonération de ladite taxe foncière.
5. Il suit de là que, c’est à bon droit que M. A…, qui a transmis au-delà du délai de 90 jours le formulaire H1, a été assujetti à la taxe foncière au titre de l’année 2023 à raison de l’immeuble situé à Saint-Martin-du-Mont. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Wolf
Le greffier,
Y. Mesnard.
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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