Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 10 févr. 2026, n° 2600650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 janvier 2026 et 30 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Visscher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation de séjour provisoire permettant à son titulaire de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Syndique, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2026 à 10h :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère ;
- les observations de Me Visscher, représentant M. A…, qui reprend les conclusions et moyens contenus dans les écritures ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien né le 12 décembre 1986, est entré en France le 4 novembre 2009 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 janvier 2026 pris après son interpellation par les services de police, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige, produit par le requérant, comporte une signature illisible ainsi que des mentions des prénom, nom et qualité du signataire également illisibles. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a produit ni les décisions attaquées, en méconnaissance de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni mémoire en défense, celui enregistré concernant une autre personne que le requérant. L’impossibilité d’identifier le signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français fait obstacle à ce que son destinataire, et le tribunal, soient mis en mesure d’identifier l’auteur de cette décision défavorable et, par suite, de vérifier si celui-ci avait compétence pour la signer soit directement, soit en vertu d’une délégation de signature régulièrement établie. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que la décision en litige a été prise par une autorité compétente. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 7 janvier 2026 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions attaquées du même jour fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ainsi que l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. L’exécution du présent jugement implique, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de munir immédiatement M. A… d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de fixer à quatre mois le délai dans lequel il devra prendre une décision sur son droit au séjour en France. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu, en revanche, ni d’enjoindre au préfet d’assortir cette autorisation de séjour d’une autorisation de travail ni d’assortir l’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 7 janvier 2026 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A… à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de munir immédiatement M. A… d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. La décision prise à l’issue de l’examen du droit au séjour de M. A… devra intervenir dans un délai de quatre mois.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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