Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 15 avr. 2026, n° 2601202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, à 12 heures 03, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 avril 2026, Mme D… F… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2026 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la cour nationale du droit d’asile conformément aux dispositions de l’article L. 777-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du préfet la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa demande ne présente pas un caractère dilatoire ;
- elle dispose de garantie de représentation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stenger, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Stenger,
- les observations de Me Lehman, avocat commis d’office, représentant Mme A…, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et fait valoir en outre que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante ;
- les observations de Mme A… qui indique qu’elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine.
- et les observations de M. E…, représentant le préfet de la Moselle, qui reprend les termes du mémoire en défense et insiste sur le fait que la décision en litige est intervenue après la demande d’asile de la requérante et que le caractère dilatoire de cette demande est en l’espèce caractérisée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 13 janvier 2001, est entrée en France le 5 mai 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 7 février 2025, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 septembre 2025. Elle n’a pas exécuté l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet de la Moselle lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… a été placée en rétention administrative le 28 mars 2026 et a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 31 mars suivant. Par une décision du 31 mars 2026, le préfet de la Moselle a ordonné son maintien en rétention administrative. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2025-A-104 du 26 novembre 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer notamment les décisions de maintien en rétention. Par suite, Mme B…, signataire de l’arrêté contesté, était compétente pour signer la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte, de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le moyen tiré de l’irrégularité de cette notification ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 754-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l’heure de la remise sur le registre mentionné à l’article L. 744-2 ». Aux termes de l’article R. 754-7 du même code : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, conformément à l’article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu’il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l’article L. 754-3 ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé sa demande d’asile le 31 mars 2026 à 11 heures 35. Il ressort également des pièces du dossier que la décision en litige, qui vise cette demande d’asile, lui a été notifiée le même jour, à 12 heures 25. Alors qu’aucune des pièces du dossier ne permet de remettre en cause ces éléments, il est ainsi établi que le maintien en rétention de Mme A… n’a été prononcé que postérieurement à l’enregistrement de sa demande d’asile par l’autorité dépositaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ».
9. D’une part, s’il incombe aux États membres, en vertu du paragraphe 4 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d’un demandeur d’asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le 3 de cet article, aucune disposition de la directive n’impose, s’agissant du motif prévu par le d) du 3 de l’article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l’existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d’un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait incompatible avec les stipulations du paragraphe 3 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu’il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l’autorité administrative d’estimer qu’une demande d’asile est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
10. Pour ordonner le maintien en rétention administrative de Mme A…, le préfet de la Moselle s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circonstance que la demande d’asile de la requérante, introduite au troisième jour de sa rétention et plus d’un an après que l’OFPRA ait rejeté sa précédente demande d’asile, avait été présentée uniquement dans le but de faire échec à une mesure d’éloignement. Il ressort en effet des pièces du dossier que la demande d’asile de l’intéressée a été rejetée en dernier lieu par la CNDA le 30 septembre 2025 et que depuis cette date la requérante n’a pas sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par ailleurs, il ressort des procès-verbaux de son audition du 28 mars 2026, produits en défense par le préfet, que l’intéressée s’est bornée à produire son attestation de demande d’asile périmée depuis le 31 décembre 2025 et à indiquer qu’elle avait quitté la Guinée car elle « avait souffert de ce mariage sans consentement » mais sans faire état d’un risque d’exposition à des traitements contraires à la convention européenne des droits de l’Homme ou de menace grave en cas de retour en Guinée. Enfin, le 3 avril 2026, l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle a pu, sans faire une inexacte application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que la demande d’asile de Mme A… était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une décision d’éloignement.
11. En septième lieu, Mme A… ne peut utilement soutenir qu’elle présente des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il ressort des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F… A… et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. Stenger
La greffière
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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