Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 22 juil. 2025, n° 2504456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement, de lui délivrer un formulaire de demande d’asile destiné à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et, en parallèle, de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il ait reçu, dans une langue qu’il comprend, l’ensemble des informations concernant la procédure ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel a été mené par une personne qualifiée ;
— le préfet n’a pas pris la mesure de sa situation médicale, alors qu’il lui revient d’apprécier s’il pouvait bénéficier de la clause discrétionnaire ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet s’est abstenu de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Chevallier Chiron, représentant M. A, présent accompagné d’un interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et souligne que l’article 17 du règlement Dublin aurait dû être actionné au regard de son état de santé ; une intervention chirurgicale est prévue au CHU de Bordeaux ; l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que les problèmes de santé dont il a fait état lors de son entretien n’ont pas été pris en compte par le préfet.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 5 mai 1983 à Casablanca, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert vers l’Espagne, Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Sous réserve du second alinéa de l’article L. 742-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l’intéressé () » Aux termes du second alinéa de l’article L. 742-1 du même code : « Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. »
4. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». Aux termes de l’article 17 de ce même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet Etat devient l’Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () »
5. D’une part, l’arrêté se borne à mentionner que l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. A ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 ou 17-2 du règlement (UE) n°604/2013 et d’autre part, le préfet précise dans ses écritures qu’à la date de la notification, le requérant ne lui avait fait part d’aucun problème de santé. Or, il résulte du compte rendu de l’entretien mené le 22 avril 2025 en application des dispositions de l’article 5 du règlement précité que M. A a fait état de problèmes de santé, retranscrits par la mention « Monsieur déclare avoir de problème de santé ». Il ressort également des pièces du dossier qu’il a été reçu par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 7 mai 2025 qui l’a orienté vers le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, relevant des douleurs séquellaires d’une fracture de la cheville gauche traitée par plâtre pendant un mois et demi, une déformation de la cheville vers l’intérieur, des douleurs limitant l’appui et la marche et le recours à une béquille, ce que la présence du requérant à l’audience a confirmé. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du courrier du 12 juin 2025 du praticien hospitalier qui l’a reçu que des examens ont été pratiqués au centre hospitalier universitaire et qu’une intervention chirurgicale de type cure de pseudarthrose par décortication du foyer de fracture et mise en place d’une vis d’ostéosynthèse était sérieusement envisagée, intervention qu’un courrier du 10 juillet 2025, produit à l’audience, présente comme déjà programmée, confirmant qu’une prise en charge aboutie était en cours à la date de l’arrêté. Dans ces conditions, quand bien même l’Espagne présente une offre de soins équivalente à celle de la France, la situation du requérant ne peut être regardée comme ayant fait l’objet d’un examen complet avant l’édiction de la décision de transfert vers cet Etat. Il s’ensuit que l’arrêté du 24 juin 2025 contesté doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de demande d’asile portant la mention « Procédure Dublin ».
Sur les frais liés au litige :
7. Ainsi qu’il a été dit au point 2, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lanne, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lanne d’une somme de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé du transfert de M. A vers l’Espagne, Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de demande d’asile portant la mention « Procédure Dublin ».
Article 4 : L’Etat versera à Me Lanne une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. CHAMPENOISLa greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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