Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 16 févr. 2026, n° 2406902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406902 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure ;
- les observations de Me Benabida, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant arménien né le 28 mars 1990, a sollicité, pour la dernière fois, le 20 novembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de la décision implicite du préfet des Pyrénées-Orientales portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) », et aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
3. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour, née le 20 mars 2024, le requérant a sollicité du préfet des Pyrénées-Orientales, par un courriel du 20 mai 2024, la communication des motifs fondant la décision implicite en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait fait droit à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du préfet des Pyrénées-Orientales portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par M. B… et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Ruffel, avocat M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au profit de celui-ci.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet des Pyrénées-Orientales portant refus de délivrance d’un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ruffel, avocat de M. B…, une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février 2026.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 février 2026.
La greffière,
P. Albaret
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