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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2405183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2024, Mme B A, représentée par Me Renaudie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne ne lui a pas renouvelé son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation conformément aux dispositions de l’article L. 614-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— le signataire de l’arrêté n’est pas compétent ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
— et les observations de Me Renaudie, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise née le 4 février 1985, est entrée en France, de manière régulière, le 31 août 2022. Le 14 septembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Par une décision du 12 juillet 2024, notifiée le 22 juillet 2024, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par un arrêté du 25 juillet 2024, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas renouvelé son attestation de demandeur d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Contrairement à ce que soutient la requérante, M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, signataire de l’arrêté, disposait par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°47-2023-08-21-00001 le même jour, d’une délégation à l’effet de signer les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure les décisions attaquées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
4. La décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les éléments de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de la requérante et sur lesquels le préfet de Lot-et-Garonne s’est fondé pour prendre l’arrêté en litige.
5. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Cette droite comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que si les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré.
6. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Dans le cas prévu au 4º de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu’il demande la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l’intéressé ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire, ni sur les décisions subséquentes. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A aurait été privée du droit d’être entendue, qu’elle tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment exprimé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. D’une part, contrairement à ce que soutient Mme A, la décision attaquée n’a pas pour objet de la séparer de ses enfants. D’autre part , la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d’origine. Enfin, à la date de l’arrêté attaqué, la requérante n’avait pas introduit de recours devant la CNDA et ne peut dès lors pas utilement se prévaloir du recours qu’elle a introduit devant cette juridiction postérieurement à l’acte attaqué alors, au demeurant, que ce recours a été présenté tant au nom de ses enfants qu’au sien. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait susceptible de la séparer de ces enfants ou de compromettre l’instruction de leur demande d’asile et aurait ainsi méconnu les articles L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée très récemment sur le territoire, ne justifie pas de relations anciennes et stables en France. En outre, l’asile a également été refusé à ses deux enfants, dont les demandes sont indissociables de la sienne, par une décision de l’OFPRA du 12 juillet 2024. Ainsi, la cellule familiale pourra se reconstituer dans leur pays d’origine ou dans tout autre pays où ils seraient légalement admissibles. Au demeurant, elle ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans ce pays, où la requérante a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans et où elle ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, ne plus pouvoir résider. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 ». Enfin, en application des dispositions de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ». Enfin, l’article L. 542-3 du même code prévoit que : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l’attestation de demande d’asile sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est vue refuser l’asile par une décision de l’OFPRA du 12 juillet 2024 rendue dans un des cas prévus à l’article L. 531-24 du code au motif qu’elle était originaire d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr. Par suite, elle n’avait plus le droit de se maintenir sur le territoire à compter de cette décision. En outre et contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision attaquée, que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée en décidant de procéder au retrait de son attestation de demandeur d’asile après l’édiction de cette décision de l’OFPRA. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
14. La décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, mentionne tant les éléments de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de la requérante et sur lesquels le préfet de Lot-et-Garonne s’est fondé pour prendre l’arrêté en litige.
15. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10.
16. Il résulte tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme E, première-conseillère,
— M. D, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. E
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2405183
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