Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 25 févr. 2026, n° 2406540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler son passeport dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’examiner à nouveau sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article 21-11 du code civil ains que les articles 4 et 5-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’atteinte disproportionnée qu’elle porte à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de circulation garanties par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, l’article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant français né le 3 février 1990, demande l’annulation de la décision du 12 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son passeport.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». La décision par laquelle est refusé la délivrance ou le renouvellement d’un passeport est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a déposé, le 19 avril 2023, à la mairie d’Orsay une demande de renouvellement de son passeport, a été informé, par un courriel du 25 avril 2024 de l’agent du pôle des formalités administratives de la commune d’Orsay, que cette demande avait été rejetée par le préfet du Val-de-Marne. Le requérant justifie avoir demandé, par un courriel du 15 mai 2024 adressé le jour même aux services de la préfecture du Val-de-Marne, la communication de la décision attaquée et, en dépit de la mesure d’instruction adressé à cet effet par le tribunal, le préfet, qui ne conteste pas que la demande déposée par le requérant a été rejetée, le 25 avril 2024 au plus tard, n’a pas produit la décision litigieuse. Par suite, dès lors que l’absence de communication de ladite décision ne permet pas au tribunal de contrôler la motivation de l’acte contesté, le moyen tiré du vice de forme tenant au défaut de motivation de cette décision ne peut qu’être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le passeport de M. B… doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être rejetée.
Le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de passeport de M. B…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’injonction de l’astreinte demandée.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le passeport de M. B… annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de passeport de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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