Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 3 févr. 2026, n° 2600343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Gourlaouen, avocat commis d’office, représentant M. C…, présent, qui soutient que l’arrêté est insuffisamment motivé, que le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation, que le motif tiré de la menace à l’ordre public est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, que les infractions ne présentent pas un caractère de menace grave et qu’il suit des soins pour s’amender, qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour, et que le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- les observations de M. A…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui indique que l’intéressé n’avait pas respecté le précédent éloignement, ne dispose pas de ressources stables, est à la charge de la société, peut se soigner de son alcoolisme en Pologne et indique que la menace à l’ordre public est établie compte tenu de l’ensemble des faits ayant justifié ses peines de prison.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces, présentées pour M. C… ont été enregistrées le 30 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. C…, de nationalité polonaise, qui a séjourné en France à partir de 2011, est entré, pour la dernière fois, en France en 2023 selon ses déclarations après l’exécution forcée d’une obligation de quitter le territoire français du 13 décembre 2022. Il n’a pas respecté l’interdiction de circulation sur le territoire français dont il a fait l’objet. Il n’établit pas disposer de ressources même s’il déclare travailler depuis qu’il est en France et a fait l’objet de multiples condamnations pour conduite de véhicule sous l’emprise de l’alcool et est actuellement incarcéré. Constatant que l’intéressé ne justifie plus d’aucun droit au séjour, représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 8 janvier 2026 et sur le fondement des 1° et 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. C….
2. L’arrêté vise ou cite notamment les 1° et 2° de l’article L. 251-1 et les articles L. 233-1, L. 233-2, L. 235-1, L. 613-4, L. 251-4, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative, personnelle et familiale de l’intéressé, notamment la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, son entrée irrégulière sur le territoire, son incarcération actuelle et ses différentes condamnation précédentes, l’absence de ressource. Le préfet indique l’absence de lien avec la France en dehors du cadre familial, la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, la menace à l’ordre public qu’il représente justifiant l’interdiction de circulation sur le territoire français. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. C….
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 233-1 (…) ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est actuellement incarcéré à la suite de sa condamnation en avril 2025 à une peine de huit mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et récidive de conduite d’un véhicule malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire. Il avait précédemment été condamné à près de deux ans et demi d’emprisonnement au total pour des faits de conduite sans assurance et délit de fuite en janvier 2011, conduite en état d’ivresse en juin 2011 et octobre 2011, conduite en état d’ivresse et conduite malgré une annulation judiciaire du permis de conduire en octobre 2015, conduite en état d’ivresse et délit de fuite en décembre 2017. S’il indique suivre des soins durant sa détention, cette circonstance, compte tenu de la réitération des faits à plusieurs reprises, n’est pas suffisante pour établir que l’intéressé se serait durablement amendé. Contrairement à ce qu’il soutient, ces faits et notamment les délits de fuite, et la continuité de son comportement et le non-respect des décisions de justice lui interdisant de conduire présentent, compte tenu du danger qu’il représente pour autrui, un degré de gravité certain et dénotent un comportement actuel caractérisant la menace réelle, actuelle et suffisamment grave que M. C… représente pour l’ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ».
7. Si M. C… soutient remplir les conditions pour obtenir un titre de séjour, il n’apporte pas d’élément sur son travail ou ses revenus. Il n’apporte pas plus d’élément sur sa vie de couple. Il n’établit enfin pas disposer de ressources suffisantes pour ne pas être une charge pour le système d’assistance sociale. Dans ces conditions, il n’établit pas remplir les conditions prévues par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C… n’établit pas l’intensité des liens qu’il aurait avec la personne qu’il présente comme sa concubine au domicile de laquelle il serait hébergé. Il dispose toujours d’attaches dans son pays d’origine où réside sa famille. Par ailleurs, il représente une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
O. Gosselin
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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