Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 août 2025, n° 2505878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, Mme C B et M. A D, représentés par Me Bachelet, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les orienter, ainsi que leur fils mineur, vers un hébergement d’urgence conforme aux dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ce dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que, malgré leurs nombreux appels au 115, ils ne bénéficient d’aucune solution d’hébergement alors que leur fils est âgé de moins de trois ans, et qu’ils sont placés dans un état de particulière vulnérabilité ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d’urgence ainsi qu’au droit au respect de la dignité humaine, dès lors qu’ils ne disposent d’aucune solution de logement, leurs réguliers appels au 115 demeurant vains ; les conséquences d’une vie dans la rue sont particulièrement lourdes pour eux, physiquement et psychiquement ; cette absence d’orientation vers un hébergement d’urgence constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; cette situation provoque chez eux une angoisse et un stress intenses ; l’épisode actuel de canicule aggrave encore leur situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— le dispositif d’hébergement de la Haute-Garonne est structurellement saturé : au cours de la semaine du 4 au 10 août, 963 demandes, formées par 569 personnes distinctes, n’ont pas été pourvues, dont celles formées par 643 personnes en famille avec enfant parmi lesquelles 29 avec enfants de moins de trois ans.
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 août 2025 à 10h00 en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Sarraute ;
— et les observations de Me Bachelet, représentant les requérants, en présence de ces derniers. Me Bachelet a repris les conclusions et moyens contenus dans ses écritures ; sur interrogation du tribunal, M. D a indiqué qu’ils sont arrivés en France il y a un an après avoir quitté l’Algérie car son épouse ne trouvait pas de travail et par crainte que plus tard, leur fils ne cherche à rejoindre l’Europe en traversant la Méditerranée sur une embarcation de fortune, qu’ils réunissent actuellement les documents nécessaires au dépôt d’une demande de titre de séjour, que son épouse est inscrite à la croix rouge pour apprendre le français, que pour sa part, il fait de bénévolat, et qu’ils ont scolarisé leur enfant pour la rentrée scolaire 2025/2026.
Le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 de ce code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il résulte de l’instruction que les requérants, dont la date d’arrivée en France ne résulte que de leurs propres déclarations puisqu’entrés irrégulièrement sur le territoire français, n’ont introduit ni demande d’asile, ni demande de titre de séjour. Ils ont été hébergés au titre de l’hébergement d’urgence dans le cadre du plan « grand froid » du 27 février au 14 mai 2025. Depuis la fin de cet hébergement, ils indiquent vivre dans une tente. S’ils justifient appeler régulièrement le 115 et se prévalent d’un certificat médical du 12 août 2025 indiquant que Mme B souffre d’insomnies rebelles et de douleurs diffuses liées à ses conditions de vie actuelles et que leur enfant présente un sommeil très perturbé et des troubles digestifs en raison d’une alimentation déséquilibrée, situation qui ne peut qu’être aggravée par les conditions climatiques, ces seuls éléments ne permettent toutefois pas de justifier d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Eu égard à ces éléments, l’abstention du préfet de la Haute-Garonne de mettre en œuvre ses pouvoirs au bénéfice des requérants ne manifeste pas une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence. Par suite, Mme B et M. D ne sont pas fondés à soutenir que cette abstention porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux dont ils se prévalent.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête présentée par Mme B et M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles R. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B et M. D sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. A D, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bachelet.
Fait à Toulouse, le 14 août 2025.
La juge des référés,La greffière,
N. SARRAUTEM. FONTAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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