Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 13 mars 2026, n° 2401619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 22 janvier et 23 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Ogier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à l’annulation de son classement initial dans le corps des attachés d’administration de l’Etat et à la récupération de son ancienneté ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- sa requête est recevable ; l’administration l’a induit en erreur à propos des conditions d’exercice de son droit au recours ; sa requête relève du régime prévu par l’article 3 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 et des règles de prescription quadriennale prévues par la loi du 31 décembre 1968 ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnaît les dispositions du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait la promesse, créatrice de droits, qui lui a été faite de prendre en compte dans le calcul de son ancienneté les années pendant lesquelles il a exercé la profession de chef d’exploitation agricole.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- les observations de Me Ogier, avocate de M. A….
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 24 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, attaché d’administration de l’État, a été classé au troisième échelon de ce corps par un arrêté du 28 août 2019. Estimant que son activité de chef d’exploitation agricole, exercée entre 2003 et 2009, n’avait pas été prise en compte de façon irrégulière dans le calcul de son ancienneté, il a formé, le 17 août 2020, un recours gracieux contre cette décision. Du silence de l’administration est née une décision implicite de rejet le 17 octobre 2020. Le 22 novembre 2023, la cheffe du bureau de gestion statutaire et des rémunérations du ministère de l’éducation, de la jeunesse, des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche a confirmé à M. A… cette décision de rejet. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision du 22 novembre 2023.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Cette sous-section comprend l’article L. 112-3, aux termes duquel : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) » ainsi que l’article L. 112-6, aux termes duquel : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées que lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande adressée par un agent à son administration fait naître une décision implicite de rejet, le déclenchement du délai de recours contentieux de deux mois ouvert contre cette décision implicite n’est pas conditionné par l’établissement d’un accusé de réception de sa demande, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a formé, dans la perspective de sa titularisation dans le corps des attachés d’administration de l’État, une demande de reprise d’ancienneté, en indiquant à l’administration ses fonctions précédentes, notamment ses fonctions de chef d’exploitation agricole, et qu’il a été classé par un arrêté du 28 août 2019 mentionnant les voies et délais de recours au troisième échelon de ce grade au sein du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Il a par la suite formé un recours gracieux contre cette décision le 13 septembre 2019 dont l’administration a pris connaissance au plus tard le 12 décembre 2019, ainsi qu’en témoigne un courriel. Le silence gardé par les services ministériels sur cette demande a donc fait naître une décision implicite de rejet au plus tard le 12 février 2020. Dans ces conditions, le délai de recours de deux mois contre cette décision implicite de rejet a expiré le 13 avril 2020. La circonstance que l’administration, en réponse aux courriels et demandes de M. A… lui a indiqué jusqu’au 17 juin 2020 au plus tard que sa demande était en cours d’instruction par le service compétent, n’a pas eu pour effet de rouvrir ce délai de recours contentieux, les relances de M. A… auprès de l’administration, notamment par un courriel du 9 juillet 2020, étant par ailleurs, après cette date, restées sans réponse. Ainsi, à supposer même que, par son comportement, l’administration ait pu induire M. A… en erreur, ce comportement a pris fin au plus tard le 9 septembre 2020, deux mois après le courriel de relance de celui-ci du 9 juillet 2020. En outre, les messages ultérieurs, à savoir des courriels du 27 janvier 2021 et du 30 janvier 2023, ne constituent pas, alors qu’il n’y a eu pendant ce délai ni notification d’une décision expresse rejetant son recours gracieux ni recours contentieux de M. A… contre les actes en litige, des éléments de fait nouveaux de nature à rouvrir le délai de recours contentieux. Ainsi, en l’absence de modification de la situation de M. A…, en droit ou en fait, entre le 13 avril 2020 et le 22 novembre 2023, la décision expresse du 22 novembre 2023 est purement confirmative de la décision implicite de rejet du 12 février 2020, devenue définitive, et n’a pu rouvrir le délai de recours contentieux.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 : « I. – Les personnes nommées dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier de ce corps pour chaque avancement d’échelon, en application des articles 3 à 10 ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « I.- Une même personne ne peut bénéficier de l’application de plus d’une des dispositions des articles 4 à 10. Une même période ne peut être prise en compte qu’au titre d’un seul de ces articles. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l’alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l’article correspondant à leur dernière situation. Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d’un autre de ces articles qui leur sont plus favorables ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a présenté une demande sur le fondement de l’article 3 du décret du n° 2006-1827 du 23 décembre 2006. Par suite, les dispositions de cet article ne lui étant pas applicables, il ne s’en prévaut pas utilement.
8. En dernier lieu, aux termes de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, (…) sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (…).
9. L’action de M. A… ne constitue pas la réclamation d’une créance de rémunération détenue par un agent public sur une personne publique. Par suite, en l’absence d’exception de prescription quadriennale opposée à la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté, M. A… ne se prévaut pas utilement, en tout état de cause, des règles de prescriptions prévues par la loi du 31 décembre 1968.
10. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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