Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2502009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 27 mars 2025 et le 2 juin 2025, ces dernières pièces n’ayant pas été communiquées, M. B… F…, représenté par Me Georges, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant refus de séjour est illégale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- et les observations de Me Djebli, représentant M. F….
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, ressortissant tunisien né le 4 juin 1985, serait entré en France le 15 novembre 2022 selon ses déclarations. Le 13 mars 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°2024-147 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme G… E…, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… D… et de Mme H… C…. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté daté du 11 juillet 2024 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
4. Pour refuser la demande de titre de séjour du requérant, le préfet de la Gironde s’est notamment fondé sur l’avis du 24 septembre 2024 rendu par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui indique que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que celui-ci peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. F… est atteint d’achondroplasie, une maladie qui se traduit par un handicap physique ayant des répercussions sur sa santé mentale. Il justifie, par les divers certificats médicaux produits, souffrir d’un syndrome anxiodépressif et bénéficier en France d’un suivi psychothérapeutique et d’un traitement médicamenteux composé notamment d’un anxiolytique. Il produit, en outre, un compte-rendu de radiographie faisant état de douleurs lombaires liées à son nanisme. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII selon lequel le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce seul motif étant de nature à justifier le refus du titre de séjour en litige. Au surplus, si le requérant fait valoir une inégalité dans l’accès aux soins en Tunisie et une stigmatisation des personnes en situation de handicap, en produisant des rapports généraux de la banque africaine de développement et de l’Organisation mondiale de la santé, ces seuls éléments sont insuffisants pour démontrer l’indisponibilité d’un tel suivi dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. F…, qui déclare être présent en France depuis 2022, se prévaut de la présence sur le territoire de son frère, de sa belle-sœur et de leurs enfants chez qui il est hébergé. Toutefois, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille, il ne fait état d’aucune autre attache sur le territoire français et il ne justifie d’aucun autre élément de nature à établir son intégration, professionnelle ou sociale, en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. Par suite, la décision portant refus de séjour n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. F… une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
6. En dernier lieu, il ne résulte pas de ce qui a été exposé précédemment que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Le moyen soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale et à en demander l’annulation par voie de conséquence.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F…, à Me Georges et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez
Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Extensions ·
- Qualités ·
- Correspondance
- Justice administrative ·
- Escalier mécanique ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Mesure technique ·
- Nuisances sonores ·
- Bruit ·
- Nuisance
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Débours ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Dommage ·
- Habitat ·
- Condition ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Acte ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressort ·
- Détention ·
- Résidence
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Délai ·
- Public
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aviation civile ·
- Prévention des risques ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Climat ·
- Énergie ·
- Ressources humaines ·
- Légalité externe ·
- Directeur général
- Police ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Erreur ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Sanction pécuniaire ·
- Bonne foi ·
- Quotient familial ·
- Foyer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.