Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 déc. 2025, n° 2505279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, la SCI Ripoll JBCL, représentée par Me Laplante, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la cessation des travaux de voirie entrepris par la commune de Crépy-en-Valois au droit du bâtiment situé au n°2 de l’avenue Paul Pauchet ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Crépy-en-Valois une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réalisation des travaux litigieux depuis le 13 octobre 2025 porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété, dès lors qu’ils sont entrepris sans titre sur la parcelle cadastrée section AH n° 52 dont elle est propriétaire et constituent, par suite, une emprise irrégulière ;
- la condition d’urgence est satisfaite compte-tenu de la poursuite des travaux et du caractère irréversible de leur réalisation.
Le président du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte clairement de l’extrait de la matrice cadastrale joint à la requête que la limite de la parcelle cadastrée section AH n°52 s’arrête au nu de la façade du bâtiment au droit duquel sont entrepris les travaux litigieux, sans comprendre la plate-forme bétonnée dont la société requérante revendique la propriété et sur laquelle ces travaux ont lieu. Par ailleurs cet espace forme une continuité avec les trottoirs bordant la voie publique afin de permettre la circulation des piétons. Aucune autre pièce produite par la société requérante ne démontre son droit de propriété sur cet espace et notamment ni l’acte de vente de la parcelle litigieuse, qui ne comporte aucune mention particulière sur ce point ou de plan contredisant les indications de la matrice cadastrale, ni le certificat d’alignement de cette parcelle, qui se borne à préciser sans indication des limites de cette dernière qu’elle n’est pas grevée par une servitude d’alignement, ni enfin le courrier du 3 février 2012 de la direction départementale des territoires, qui se borne à prendre acte de la cessation d’activité de la station-service alors exploitée sur cette parcelle et dont les bornes de distribution de carburant étaient situées sur la plate-forme litigieuse, ce qui ne préjuge pas plus de la propriété de cet espace qui pouvait notamment donner lieu à une autorisation d’occupation domaniale.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est manifestement pas démontré que les travaux litigieux porteraient une atteinte quelconque au droit de propriété de la société requérante. Par suite, les conclusions qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent, sans qu’il soit besoin de s’assurer si les autres conditions prévues pour l’application de ces dispositions sont remplies, être rejetées selon la procédure prévue à son article L. 522-3. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Ripoll JBCL est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Ripoll JBCL.
Fait à Amiens, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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